La protection contre le licenciement en cas d’accident du travail

L’article L1226-9 du code du travail prévoit qu’ « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »

 

Dans ce cas, la faute grave peut seulement être caractérisée par un manquement du salarié à son obligation de loyauté.

 

(Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D)

 

A défaut de démontrer ces circonstances, le salarié ne peut faire l’objet d’un licenciement au risque pour l’employeur de voir requalifier ce licenciement en licenciement nul car fondé sur l’état de santé du salarié.

 

Cette protection s’applique dès que l’employeur est informé du possible caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. Peu importe, donc, un refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance-maladie.

 

Par exemple, cette connaissance par l’employeur peut résulter de l’engagement par le salarié d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la caisse primaire.

 

La Cour de cassation a par ailleurs précisé que cette solution s’applique même si, au jour du licenciement, l’employeur était informé d’un refus de prise en charge par la Sécurité sociale au titre de la législation professionnelle.

 

(Cass. soc., 29 juin 2011 n° 10-11699).

 

Attention, la protection s’applique également en cas de rechute d’un accident de travail survenu chez le même employeur.

 

Cependant, cette interdiction de licencier ne s’applique que pendant la période de suspension du contrat, c’est-à-dire pendant tout l’arrêt de travail et jusqu’à la visite de reprise auprès du médecin du travail.

 

Si l’employeur licencie son salarié en arrêt pour accident du travail sans respecter les conditions posées à l’article L1226-9 du code du travail, le licenciement pourra être requalifié de licenciement nul ce qui permettra au salarié d’obtenir soit :

 

  • Sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent

 

  • L’ensemble de ses indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle, de préavis) et des dommages et intérêts réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement équivalent au minimum à 6 mois de salaire.