La prise en charge des frais d’avocat par son assureur

Il existe des contrats d’assurance permettant la prise en charge d’un tel coût, et il n’est pas rare que le justiciable ait souscrit , par prévoyance, sans même y avoir fait attention, une telle police, dite de « protection juridique », présente dans une majorité de contrats de Responsabilité Civile de la vie quotidienne ( notamment votre « multirisques habitation », une assurance scolaire, une assurance de garantie de votre responsabilité civile, votre assurance de véhicules, votre mutuelle santé complémentaire, ou même certains contrats de banque, comme celui de mise à disposition d’une carte de crédit…).

Une loi du 19 février 2007 a pour but de mettre fin à des pratiques et des clauses jugées abusives dans le cadre de ce type de contrats.

Cette loi doit permettre en effet un nouveau développement de la protection juridique en donnant un meilleur accès au droit aux justiciables.

Les principes du libre choix de l’avocat et de la liberté de l’honoraire sont réaffirmés.

Le premier conseil qui devra être donné au bénéficiaire d’un contrat de protection juridique est de déclarer son sinistre immédiatement.

Le nouvel article L 127-2-1 du Code des assurances définit le sinistre en assurance de protection juridique comme « le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire ».

1. La déclaration du sinistre à votre assureur

Cette déclaration de sinistre doit être faite sans tarder.

En effet, avant la déclaration de sinistre, seuls les actes urgents et de type conservatoire effectués par l’avocat seront pris en charge par l’assureur de protection juridique (art. L 127-2-2 du Code des assurances).

Par ailleurs La nouvelle loi interdit à la compagnie d’assister seule l’assuré lorsque la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat (article L 127-2-3 du Code des assurances).

Il est ainsi reconnu à l’assuré en protection juridique le droit de bénéficier du conseil indépendant d’un avocat dès le stade du pré-contentieux.

En cas de litige ou procès, le coût de l’intervention de l’avocat pourra être pris en charge par l’assureur, en tout ou partie, ainsi que les frais, souvent lourds, d’une expertise, et ceux des frais d’huissier, d’actes ou de constats.

Dès que survient le litige, vous devez déclarer aussitôt le sinistre à l’assureur, par LRAR dont vous garderez un double. Votre lettre devra expliquer les conditions du sinistre à l’assureur.

Si votre adversaire s’est déjà manifesté par son avocat, votre assureur ne peut vous assister lui-même, et il devra accepter de vous faire bénéficier de l’assistance et du conseil de votre avocat.

L’assureur ne peut en aucun cas vous imposer son avocat habituel, il commettrait alors une faute par violation du principe de la liberté du choix de l’avocat.

2. L’obligation pour l’Avocat de proposer une Convention d’honoraires

L’ avocat choisi par le justiciable devra établir avec vous une convention d’honoraires (ou devis) qui est désormais obligatoire.

Cette convention chiffrera l’estimation de son intervention.

L’assureur n’a pas à connaître du contenu de cette convention : vous êtes seul le client de votre avocat !

Cet honoraire sera fixé, selon le coût horaire du cabinet de votre avocat, rapporté au temps prévisible de la gestion du litige ou procès. Ce peut-être soit un honoraire fixe et forfaitaire pour les affaires simples, soit un honoraire au temps passé dans les plus complexes, soit encore un honoraire mixte, avec une partie fixe et un honoraire de résultat, pourcentage des sommes obtenues

C’est sur cette somme, fixée entre le client et son avocat, que viendra en déduction la prise en charge financière par l’assureur, dans le montant limite du contrat souscrit : dans la plupart des contrats de protection juridique, la prise en charge de l’assureur est limitée à une certaine somme. Vous disposer ainsi d’un « compte » pour ce montant, qui sera débité au fur et à mesure des besoins financiers du procès : attention, il s’agit de tous les frais, et non pas seulement ceux de votre avocat ; ainsi, le paiement par l’assureur des frais d’une expertise, des coûts d’huissiers etc., entame votre « réserve ». Lorsqu’elle est épuisée, le reste est à votre charge, sauf dans le cas suivant.

Dans l’hypothèse où vous avez plusieurs contrats de protection juridique, votre avocat les analysera pour savoir s’ils peuvent être utilisables pour votre affaire ; n’oubliez pas que, pour mettre en œuvre l’assurance, vous devez faire une déclaration de sinistre (une pour chaque assureur).

Si plusieurs contrats peuvent jouer, leurs garanties pourront être cumulées pour assurer une meilleure prise en charge de vos frais de procès.

3. Assurance protection juridique et Aide Juridictionnelle

Un client démuni, bénéficiaire d’une assurance protection juridique, peut-il obtenir l’aide juridictionnelle ? La loi prévoit que si les frais que couvre habituellement l’aide juridictionnelle sont pris en charge par l’assureur de protection juridique, cette aide ne sera pas accordée.

A contrario, si l’assurance ne prend pas en charge, par le contrat souscrit, certains frais indispensables, l’aide juridictionnelle pourrait être accordée pour les couvrir.

4. Remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés à l’occasion du règlement du sinistre

L’article L 127-8 du Code des Assurances prévoit que :

« Toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’Assuré pour des dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’Assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées ».

Il s’agit des modalités d’application de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les rapports entre l’Assureur et l’Assuré.

5. Modalités d’application de la loi

La Loi s’applique aux nouveaux Contrats souscrits et à ceux reconduits postérieurement à son entrée en vigueur.

Les dispositions de la Loi sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une Convention contraire.

Pour plus d’informations nous consulter : http://avocat-jalain.fr

LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique

Article 1


Après l’article L. 127-2 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-2-1. – Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.

« Art. L. 127-2-2. – Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés.

« Art. L. 127-2-3. – L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. »

Article 2


L’article L. 127-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. »

Article 3


Après l’article L. 127-5 du même code, il est inséré un article L. 127-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 127-5-1. – Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique. »

Article 4


Après l’article L. 127-7 du même code, il est inséré un article L. 127-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 127-8. – Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées. »

Article 5


La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 3-1 est supprimé.

Article 6


Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 224-2, sont insérés trois articles L. 224-2-1 à L. 224-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 224-2-1. – Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l’auteur ou le destinataire.

« Art. L. 224-2-2. – Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l’union, sauf si le membre participant peut justifier d’une urgence à les avoir demandés.

« Art. L. 224-2-3. – Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l’union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » ;

2° L’article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mutuelle ou l’union ne peut proposer le nom d’un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part. » ;

3° Après l’article L. 224-5, il est inséré un article L. 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5-1. – Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec la mutuelle ou l’union. » ;

4° Après l’article L. 224-7, il est ajouté un article L. 224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-7-1. – Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à l’union, dans la limite des sommes qu’elle a engagées. »

Article 7


I. – Après le mot : « culpabilité, », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. »

III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions.

Article 8


L’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Commission des recours des réfugiés ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9


L’article 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 64-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.

« L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. »

Article 10


L’ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ratifiée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.