La prise d’acte de la rupture ne produit pas les effets d’un licenciement pendant la période d’essai

Dans le cadre d’un arrêt en date du 7 février 2012, les juges ont estimé que les dispositions du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d’essai ».

Par conséquent, le départ du salarié lié à la carence de l’employeur ne s’analyse pas en une prise d’acte de la rupture. Il appartient au juge d’indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur.

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Cass, soc, 7 février 2012

N° 10-27.525

« Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d’essai » ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X… a été engagé par M. Y…, avocat au barreau de Paris, à compter du 19 avril 2004 avec une période d’essai de trois mois en qualité de juriste fiscaliste ; qu’à compter du 18 juin 2004, M. X… a suspendu sa prestation en raison du non-paiement de ses salaires ; que par lettre du 28 juin 2004, l’employeur lui a indiqué qu’il considérait qu’il avait « mis fin à son stage » ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homales de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que le salarié n’a reçu règlement de ses salaires que lors de l’audience devant le bureau de jugement le 12 janvier 2007 ; que dans ce contexte, bien qu’il ne soit plus revenu travailler après le 18 juin 2004, pendant la période d’essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n’a pas respecté la principale de ses obligations ; que cette situation doit s’analyser comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail au 18 juin 2004, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,