La nouvelle reforme de la procedure devant le conseil de prud’hommes

La loi sur la croissance et l’activité n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à une importante réforme de la justice prud’homale.

Pour améliorer son efficacité et sa rapidité, la loi Macron réforme la justice prud’homale. Cela passe par une mission élargie du bureau de conciliation, la formation des conseillers prud’homaux et la mise en place de modes alternatifs de règlement à l’amiable ou la création de défenseurs syndicaux.

Ces nouvelles règles procédurales sont entrées en vigueur le 26 mai 2016.

Les articles 8 (en particulier la suppression du principe d’unicité de l’instance), 12 (contenu des conclusions si les deux parties sont représentées par un avocat) et 23 (recours relatif à un licenciement économique) seront applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

De même le 1° de l’article 10 (défenseurs syndicaux) et les articles 28 à 30 (règles relatives à l’appel) seront applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

Accélérer la procédure avec le bureau d’orientation du conseil de prud’hommes

Si l’oralité du contentieux prud’homal n’est pas remise en cause, elle se trouve davantage encadrée et formalisée par les nombreux et importants changements de procédure opérés par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. La loi Macron accroît le rôle du bureau de conciliation qui devient le bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Il a désormais une mission d’orientation encas d’échec de la conciliation afin d’orienter plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate.

Par ailleurs, son rôle de mise en état de l’affaire est renforcé en vue d’accélérer le traitement des dossiers. Le bureau de conciliation doit fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Si les parties ne jouent pas le jeu, le BCO peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut également auditionner toute personne et procéder à toute mesure d’instruction.

Il peut aussi désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en l’état.

Le principe d’unicité de l’instance, spécificité prud’homale, est supprimé.

Prévu par l’article R. 1452-6 du code du travail, il imposait de présenter toutes les demandes relatives au même contrat de travail dans le cadre d’une seule instance.

En d’autres termes, toute demande présentée au cours d’une nouvelle procédure devait être déclarée irrecevable dès lors qu’il était établi que son fondement était connu au cours de l’instance prud’homale précédente.

Le recours immédiat au juge départiteur sur demande des parties

Le décret détermine la composition du bureau de jugement :

  • il est composé en temps normal de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés ;
  • dans sa composition restreinte, il sera composé d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié ;

Si la conciliation échoue et que les parties le demandent, le bureau de jugement est composé de deux conseillers prud’hommes employeurs, de deux conseillers prud’hommes salariés et du juge départiteur.

Pour gagner du temps, toujours, le bureau de jugement qui considère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation n’est pas prête à être jugée peut poursuivre le travail de mise en état. « À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier », prévoit le décret.

Encourager la médiation

Les modalités de recours aux modes alternatifs de règlement des litiges sont aussi précisées. Le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement ou la formation en référé peuvent désormais, à tous les stades de la procédure, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la mesure, déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation ou désigner un médiateur, avec l’accorddes parties.

En cas de succès, le Bureau de conciliation homologuera l’accord. Par ailleurs, le décret confirme

l’ouverture de la procédure participative aux litiges prud’homaux, sous réserve toutefois de

respecter la conciliation ou de la médiation préalable éventuellement prévue.

ATTENTION : La représentation devient obligatoire en appel !

Autre élément important, le décret acte la représentation obligatoire en appel en matière

prud’homale et consacre le rôle des défenseurs syndicaux dans cette mission, au même titre queles avocats.

Le défenseur syndical pourra donc intervenir en première instance ou en appel.

En première instance, il devra justifier d’un pouvoir spécial l’autorisant à concilier et à donner son accord pour des mesures d’orientation.

Le décret règle un sérieux casse-tête posé par la possibilité pour le défenseur syndical d’interveniren appel.

En effet, aujourd’hui, l’ensemble des actes de procédure en appel avec représentation obligatoire doivent, pour être réguliers, être transmis par la voie électronique.

Saisine pour avis de la Cour de cassation sur l’interprétation des accords collectifs

Enfin, le texte précise la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif (une procédure qui pourrait connaître un franc succès compte tenu de la primauté donnée à l’accord d’entreprise dans le projet de loi Travail).

La formation appelée à se prononcer comprendra : le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre.

Un texte pleinement applicable le 1er août 2016.

Me JALAIN- Avocat en droit du Travail à Bordeaux

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