La non remise de l’attestation Pôle emploi est-elle sanctionnable ?

Conformément aux dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur doit, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, remettre à son salarié les attestations et justificatifs lui permettant d’exercer ses droits à un revenu de remplacement auprès de son Pôle Emploi (article L.5421-2 du code du travail).

Cette attestation doit être remise au salarié quel que soit le motif de rupture ( démission, rupture conventionnelle, prise d’acte etc..).

Elle précise les droits à congés payés, les indemnités versées, les salaires des 12 derniers mois, la conclusion éventuelle d’une transaction et la nature de la rupture (licenciement, fin de CDD, démission…).

Notez que si des motifs d’ordre personnel sont à l’origine de la rupture, ils ne doivent pas être mentionnés ( Cass. soc. du 8 oct. 1992, n° 91-43.638 ).

Le défaut de remise ou la remise tardive entraînent nécessairement pour le salarié un préjudice dont il pourra demander répartion devant le Conseil de Prud’hommes.

Ainsi, une absence de remise, une remise tardive, ou une remise de documents non conformes exposent l’employeur à une amende d’une part (art. R.1238-7 du code du travail ), et ouvrent droit pour le salarié à l’octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi d’autre part.

La Cour de Cassation a jugé en effet le 30 juin 2010 que « le manquement de l’employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l’ASSEDIC, qui est à l’origine directe de la privation des allocations chômage, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être réparé »

Le conseil des prud’hommes pourra même condamné l’employeur ne l’ayant pas initialement établie à la délivrer sous astreinte décomptée en jours.

A compter du 1er janvier 2012, les employeurs de 10 salariés et plus devront effectuer cette transmission à Pôle emploi par voie électronique (sauf impossibilité pour une cause qui leur sera étrangère), selon des modalités qui seront précisées par arrêté ministériel.

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Cass. Soc. 30 juin 2010, n° 09-42116

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), que Michelle X… a, à compter du fmois de mars 1997, eu recours au service d’aides ménagères par l’intermédiaire de l’association Comité d’aide aux personnes à domicile (CAPAD), aux droits de laquelle est venue l’association Soins et services à domicile (l’association) ; que les heures d’aide-ménagère ont varié en fonction des besoins de Michelle X… et des aides dont elle bénéficiait ; que le 1er octobre 1997, cette dernière a,  » en sa qualité de particulier employeur « , donné mandat à l’association  » Services aux personnes, service mandataire  » aux fins d’établir, pour son compte, les documents sociaux liés à cet emploi ; qu’à partir du mois de novembre 2003, la dégradation de son état de santé nécessitant un recours plus important aux services d’une infirmière, Michelle X… a parallèlement réduit le temps de présence de l’aide ménagère ; que Mme Y… , qui intervenait à cette époque à raison de dix-sept heures hebdomadaires en moyenne a, par lettre du 16 décembre 2003 adressée à  » M. ou Mme X… « , refusé la réduction de son temps de travail à trois heures par semaine ; qu’elle a également indiqué que son salaire devait être maintenu pendant les différentes hospitalisations de Michelle X… entre 2000 et 2002 ; que saisi à la requête de la salariée, la formation de référé du conseil de prud’hommes a, par ordonnance du 6 mai 2004, condamné solidairement Michelle X… et l’association CAPAD à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2000 à 2002 et du maintien des salaires depuis novembre 2003 ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2005 (Soc., pourvoi n° 04-45. 328) en ce qu’elle condamne solidairement l’association CAPAD à verser les sommes dues à Mme Y… ; que par lettre du 1er juin 2004 adressée tant à  » M. et Mme X…  » qu’à l’association CAPAD, service mandataire, Mme Y… a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts des destinataires de ladite lettre, sans se prononcer sur l’identité de la personne ayant la qualité d’employeur ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes dirigées à l’encontre des consorts X… , subsidiairement de l’association ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté madame Y… de sa demande tendant à ce que soit assortie d’une astreinte l’injonction faite à l’employeur de lui délivrer un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ;

AUX MOTIFS QUE la réduction importante du temps de travail avec en conséquence une baisse de la rémunération constitue une modification essentielle du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que la prise d’acte de la rupture en raison du manquement fautif de l’employeur à son obligation implique que celle-ci produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; que madame Y… est en droit de prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; que la somme de 3000 euros accordée par le premier juge à titre des dommages-intérêts représentant six mois de salaire sera maintenue par la Cour ; que si madame Y… sollicite une augmentation de ses dommages-intérêts, elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour ignorant si l’intéressée a pu obtenir une augmentation de ses heures d’aide ménagère effectuées auprès d’autres personnes ; que par ailleurs, si la salariée affirme que, faute d’avoir obtenu une attestation ASSEDIC, elle n’a pu faire valoir ses droits, ceci est inexact, l’intéressée s’étant au demeurant abstenue de produire tous documents faisant état d’une demande auprès de l’ASSEDIC et du refus de prise en charge de celle-ci ; que les règlements applicables pour l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi permettent à ceux-ci, même s’ils ont donné leur démission en raison du non paiement des salaires, d’obtenir le versement des allocations de chômage dès lors qu’ils ont obtenu une ordonnance de référé condamnant l’employeur ; que le jugement déféré consacrait la réalité du licenciement et pouvait être utilement produit par madame Y… après de l’ASSEDIC ;

QUE pour cette même raison, la remise des documents sociaux afférents à la rupture par l’association Soins et services à domicile (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC) ne sera pas assortie d’une astreinte ;

1°) ALORS QUE l’article 36 du règlement d’assurance chômage du 1er janvier 2004, applicable en l’espèce, prévoit, en son alinéa 5, qu’en vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d’emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l’Unedic ; qu’il résulte de l’article R 1234-9 du Code du travail que l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les formulaires qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage ; que le manquement de l’employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l’ASSEDIC, qui est à l’origine directe de la privation des allocations chômage entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice ; qu’en retenant que la remise de l’attestation ASSEDIC n’avait pas à être assortie d’une astreinte aux motifs erronés que l’exposante pouvait produire aux ASSEDIC l’ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire et le jugement entrepris ayant consacré l’existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles R 1234-9 du Code du travail et 36 du règlement d’assurance chômage du 1er janvier 2004, en son alinéa 5, ensemble l’article R1234-10 du code du travail, et méconnu l’étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°) ALORS QUE le certificat de travail doit, selon l’article L1234-19 du code du travail, être délivré par l’employeur à l’expiration du contrat de travail ; que son contenu est déterminé par l’article D 1234-6 du même code ; qu’en retenant que la remise du certificat de travail n’avait pas à être assortie d’une astreinte, aux motifs erronés que l’exposante pouvait produire aux ASSEDIC l’ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l’existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L1234-19 et D 1234-6 du code du travail et méconnu l’étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3°) ALORS QUE la remise des bulletins de paie s’impose à l’employeur par l’effet de l’article L3243-2 du Code du travail ; que le contenu de ces bulletins de paie doit être conforme aux prévisions de l’article R3243-6 de ce code ; qu’en retenant que la remise du bulletin de salaire n’avait pas à être assortie d’une astreinte, aux motifs erronés que l’exposante pouvait produire aux ASSEDIC l’ordonnance de référé lui ayant alloué des rappels de salaire ainsi que le jugement entrepris ayant consacré l’existence du licenciement pour être remplie de ses droits, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L3243-2 et R3243-6 du Code du travail, et méconnu l’étendue de ses pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 35 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu’en affirmant, sans se fonder sur aucun élément de preuve, qu’il était inexact que madame Y… n’avait pu faire valoir ses droits en l’absence d’attestation ASSEDIC, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile.