La non fourntitue d’une prestation de travail peut être discriminatoire
la cour de cassation a jugé que le fait de ne pas fournir de travail au salarié pendant de longues périodes est élément de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés. En l’espèce l’employeur n’avait pas fourni de travail au salarié pendant de longues périodes, élément de nature à laisser supposer l’existence d’une telle discrimination.
Cass. soc., 29 juin 2011, n°10-14.067
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en qualité d’ingénieur de production à compter du 1er juillet 1998 par la société Athesa, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société BT services ; qu’estimant être victime d’une discrimination liée aux divers mandats représentatifs qu’il exerce depuis juillet 2001, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande pour discrimination syndicale ;
Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de dommage-intérêts, l’arrêt retient que, le salarié ne produisant aucun élément de comparaison avec la situation d’autres salariés s’agissant des périodes au cours desquelles il s’est trouvé sans travail comme de sa faible augmentation de rémunération, les éléments de fait qu’il présente sur ces points ne caractérisent aucune discrimination ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas fourni de travail au salarié pendant de longues périodes, élément de nature à laisser supposer l’existence d’une telle discrimination, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination et condamné l’employeur à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;