La nécessité de mention de la faute grave dans la lettre de licenciement du salarié en arrêt de travail.

 

Par définition de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou à l’occasion du travail.

 

À savoir que le salarié victime d’un accident du travail voit son contrat de travail suspendu durant toute la durée de son arrêt de travail.

 

Et dans un souci de protection du salarié, il est prévu par la loi qu’à son retour dans l’entreprise, celui-ci doit retrouver son emploi ou un emploi similaire, ainsi qu’une rémunération équivalente.

 

Donc on remarque une certaine protection du salarié en arrêt de travail, vis à vis de l’employeur.

 

Ainsi, la question qui va se poser est celle de savoir si un employeur peut licencier un salarié en arrêt de travail et dans quelles mesures ?

 

En principe, il est prévu par l’article L. 1226-8 du Code du travail, que pendant la période de suspension du contrat, il est interdit de licencier le salarié sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, sous peine de nullité du licenciement.

 

Et, la Cour de cassation de juger dans un arrêt du 20 novembre 2019, que le licenciement d’un salarié pour absence injustifiée pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail est nul si, aux termes de la lettre de rupture, l’employeur ne lui reproche pas une faute grave.

 

On note ici que pour la cour de cassation seule la faute grave (ou faute lourde) motivée explicitement par l’employeur reste la seule exception au maintien du salarié dans l’entreprise en cas d’accident de travail.

 

 

 

Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-16.715 FS-D, J. c/ Sté CEP Carrelages du Duché

 

« Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que la lettre de licenciement mentionne « Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s’arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre », que la désinvolture du salarié, parfaitement avisé par la clause contractuelle de l’importance qu’attache son employeur à l’information et à la transmission des justificatifs d’absence s’analyse comme un acte d’insubordination à travers la réitération volontaire d’un comportement sur lequel son attention a été attirée à de nombreuses reprises et qu’il sait préjudiciable à l’entreprise, que c’est donc à juste titre que l’employeur soutient l’existence de la faute grave qui légitime le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de son énonciation des termes de la lettre de licenciement que l’employeur ne reprochait pas au salarié une faute grave, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, »