La décision de départ à la retraite du salarié dans un contexte conflictuel peut- elle être requalifiée en licenciement abusif ?

Dans un arrêt en date du 15 juin 2017, la cour de cassation rappelle les conditions de la requalification du départ à la retraite en prise d’acte dans un dossier avec un salarié qui avait adressé à son employeur une lettre de demande de départ à la retraite qui invoquait la démission des fonctions.

Il ressort de la jurisprudence que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Si le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge peut qualifier ce départ de prise d’acte de la rupture s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines au départ que celui-ci était équivoque.

Cette prise d’acte produira, alors, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.

(Cf sur ce point cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-26784, BC V n° 120 ; cass. soc. 20 octobre 2015, n° 14-17473 FSPB).

Départ à la retraite requalifié en prise d’acte.

Dans cette affaire, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en jugeant que la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande du salarié tout en constatant par ailleurs que le salarié avait été victime de harcèlement moral.

La décision de départ à la retraite étant intervenue, selon l’aveu de la cour d’appel, dans un contexte conflictuel, peu importait l’absence de réserve dans la lettre adressée par le salarié à l’employeur : il fallait selon la cour de cassation requalifier ce départ en prise d’acte de la rupture.

L’affaire est donc renvoyée devant une cour d’appel, qui devra notamment déterminer si, compte tenu des manquements imputés à l’employeur, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un départ volontaire à la retraite.

Cass. soc. 15 juin 2017, n° 15-29085

Maître Jalain, Avocat en Droit du Travail

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