La Cour d’appel de Paris juge qu’un contrat de travail lie un chauffeur à la société Uber

Un chauffeur ayant entamé un partenariat avec la société Uber, qui utilise une plate-forme numérique et une application de mise en relation, a vu son compte désactivé sans la moindre explication au bout de six mois.

N’ayant pas obtenu de raison satisfaisante à cette désactivation, il a alors saisi les prud’hommes pour contester les conditions de la rupture. Il a demandé la requalification de sa relation de travail avec la société Uber en contrat de travail à durée indéterminée.

Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce au motif que le contrat était de nature commerciale.

C’est dans ces circonstances que la cour d’appel de Paris a été saisie. Elle a, tout au contraire, jugé que le contrat liant le chauffeur à la société Uber était un contrat de travail compte tenu de l’existence d’un lien de subordination entre les parties et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour qu’il se prononce sur les demandes formulées par le chauffeur.

 

Pour la Cour, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il est jugé que la seule volonté ne peut soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail ( dans ce sens cass. ass. plén. 4 mars 1983, nos 81-11647 et 81-15290, B. ass. plén. n° 3).

Il en découle que l’existence d’une relation de travail salarié « ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention ou au contrat les unissant, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle » (cass. soc. 17 avril 1991, n° 88-40121, BC V n° 200).

 

La cour d’appel en a conclu que l’office du juge est d’apprécier le « faisceau d’indices » qui lui est soumis pour dire si la qualification de contrat de travail peut être retenue.

 

Le chauffeur fondait sa demande de requalification de sa relation de travail sur l’existence d’un lien de subordination l’unissant à la société Uber.

La cour d’appel, sur la base d’éléments objectifs, a donné raison au chauffeur. Elle a fondé l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation sur plusieurs éléments factuels.

Pour rappel, une condition essentielle de l’entreprise individuelle indépendante est le libre choix que son auteur fait de la créer ou de la reprendre, outre la maîtrise de l’organisation de ses tâches, sa recherche de clientèle et de fournisseurs.

Or, la cour d’appel a relevé que pour pouvoir devenir partenaire de la société Uber, le chauffeur a dû s’inscrire au Registre des métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber, qui n’existe que grâce à cette plate-forme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber.

La cour a relevé, en outre, que le chauffeur :

-ne fixait pas les tarifs qui étaient contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plate-forme Uber ;
-devait suivre les instructions du GPS de l’application ;
-devait respecter des directives comportementales ;
-était contrôlé via un système de géolocalisation ;
-était soumis à un système de sanctions pouvant entraîner la perte d’accès à l’application Uber ;
-ne pouvait pas exercer son activité en dehors de la plate-forme Uber ;
-avait sa liberté de connexion à la plate-forme limitée.
La cour d’appel en a déduit qu’un faisceau suffisant d’indices se trouvait réuni pour permettre au chauffeur de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plate-forme Uber.

 

Elle a purement et simplement écarté l’argument tiré du statut de travailleur indépendant du chauffeur. Si les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers sont présumées ne pas être liées au donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation (c. trav. art. L. 8221-6), il s’agit d’une simple présomption qui était ici renversée par le faisceau d’indices.

 

En se prononçant de la sorte, la cour d’appel se situe dans la droite ligne d’une décision du 28 novembre 2018 de la Cour de cassation dans laquelle cette dernière déduit, sur la base de plusieurs éléments objectifs (pouvoir de sanction et système de géolocalisation), que le lien qui unissait un livreur de vélo à la plate-forme Take Eat Easy était un lien de subordination (cass. soc. 28 novembre 2018, n° 1720079 ).

 

Cette nouvelle forme de travail est, encore une fois, remise en cause par le juge français.