La contre partie financière de la clause de non concurrence : une condition obligatoire

La contre partie financière de la clause de non concurrence : une condition obligatoire

En vertu d’une jurisprudence classique, la clause de non concurrence ne prévoyant pas de contre partie financière est frappée de nullité.

Ainsi, le salarié n’a pas à respecter ladite clause si bien qu’il peut être en relation avec des entreprises concurrentes après la rupture de son contrat et peut en outre solliciter des dommages et intérêts (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135, BC V n° 239).

Par un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation tire les conséquences de cette jurisprudence et rappelle les conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre d’une telle clause :

– sa nécessité en vue de préserver les intérêts légitimes de l’entreprise ;

– sa limitation dans le temps et dans l’espace ;

– selon les spécificités de l’emploi du salarié ;

– l’existence d’une contrepartie financière obligatoire.

Cass. soc. 2 avril 2014, n° 12-29693 D

« (…) LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 5 août 2002 en qualité de consultant senior par la société Hays personnel aux droits de laquelle est venue la société Hays BTP et immobilier, avec une période d’essai de trois mois ; qu’il était stipulé une obligation de non-concurrence d’une durée de douze mois à compter de la cessation effective des fonctions ; que l’employeur a mis fin le 9 septembre 2002 à la période d’essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt a retenu qu’elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, en continuant d’entretenir des contacts avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail, alors qu’elle était astreinte à une obligation de non-concurrence que l’employeur n’avait pas levée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la clause de non-concurrence était dépourvue de contrepartie financière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’obligation de non-concurrence dirigée à l’encontre de la société Hays BTP et immobilier, l’arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;(…) »

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