L’indemnité versée à l’occasion d’une transaction après licenciement est-elle soumise à l’impôt sur le revenu ?
Les indemnités de rupture du contrat de travail versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou par décision de justice ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Si l’indemnité de rupture du contrat de travail n’excède pas le montant prévu par la convention collective ou, à défaut, par la loi, elle est dans le même cas.
Si elle lui est supérieure, seule est exonérée d’impôt sur le revenu sa partie qui n’atteint pas le plus élevé des deux seuils suivants : deux fois la rémunération annuelle brute du salarié ou la moitié de l’indemnité perçue.
En tout état de cause, tout ce qui excède six fois le plafond de la Sécurité sociale est imposable, soit 222.192 euros pour les indemnités versées en 2013.
Toutefois, jusqu’à présent le Conseil d’Etat jugeait que si les indemnités de licenciement comme de rupture conventionnelle entraient bien dans le champ de l’exonération, il considérait que les indemnités versées par l’employeur dans le cadre d’une transaction devaient en être exclues.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel en a jugé autrement : Le VRP qui l’avait saisi avait assigné son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclu en cours de procédure judiciaire une transaction par laquelle il acceptait de se désister en contrepartie d’une indemnité. Il avait ensuite fait l’objet d’un redressement des lors qu’il considérait l’indemnité transactionnelle comme imposable au regard de l’article 80, duodecies 1, du cgi.
Le conseil constitutionnel juge qu’en cas de transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
Il est jugé que c’est la nature des indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui justifie l’exonération d’impôt sur le revenu et non leur qualification. Ils excluent que le bénéfice de cette exonération » varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction ».
Par Me Jalain
Source : Décision Conseil constitutionnel n°2013-340 QPC du 20 septembre 2013