L’évaluation obligatoire des frais professionnels
L’évaluation obligatoire des frais professionnels
En la matière, il existe deux procédés :
- en principe, le salarié justifie avoir exposé des frais dans l’intérêt de l’employeur et à l’occasion de son activité professionnelle, qui lui seront par la suite remboursés sur présentation des pièces justificatives ;
- ou l’employeur conclu avec son salarié un avenant convenant le versement par avance d’un forfait fixe au salarié couvrant les frais qu’il exposera à ce titre.
Dans ce dernier cas, la Cour de cassation jugeait que les frais professionnels exposés par le salarié doivent ainsi nécessairement être évalués aux fins de vérifier que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC et que le forfait n’est pas manifestement disproportionné aux frais réellement exposés.
Cass. soc. 2 avril 2014, n°12-35361 D
« (…) LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée par la société PLD propreté le 3 décembre 2001 en qualité d’inspectrice ; que les parties ont conclu le 1er mai 2007, suite au déménagement de la salariée à plus de 100 kms de son lieu de travail, un avenant relatif à la prise en charge des frais de déplacement ; qu’ayant été licenciée le 17 mars 2008, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi qu’aux frais professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une somme au titre des frais professionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que d’une part, si l’employeur doit rembourser les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, les parties peuvent convenir contractuellement que le salarié en conserve la charge moyennant une contrepartie laquelle peut prendre la forme d’un avantage en nature ; qu’en déclarant inopposable au salarié l’avenant du 1er mai 2007 par lequel les parties ont convenu que la salariée conservait à sa charge les frais de carburants afférents à ses déplacements professionnels dès lors que l’employeur avait mis à sa disposition un véhicule, il supportait dont les frais d’entretien et d’assurance étaient supportés par lui, et avec lequel elle pouvait effectuer ses trajets domicile-lieu de travail, au motif inopérant tiré de l’impossibilité d’évaluer cette contrepartie, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que, d’autre part, si l’employeur doit rembourser les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, les parties peuvent convenir contractuellement que le salarié en conserve la charge moyennant une contrepartie laquelle peut prendre la forme d’un avantage en nature, à la seule condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire minimum ; qu’en déclarant inopposable au salarié l’avenant du 1er mai 2007 par lequel les parties ont convenu que la salariée conservait à sa charge les frais de carburants afférents à ses déplacements professionnels dès lors que l’employeur avait mis à sa disposition un véhicule, dont les frais d’entretien et d’assurance étaient supportés par lui, avec lequel elle pouvait effectuer ses trajets domicile-lieu de travail, sans relever que la somme restée à la charge de la salariée avait eu pour effet de réduire sa rémunération en deçà du salaire minimum, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Et attendu qu’ayant constaté que les parties avaient convenu par l’avenant du 1er mai 2007 que la salariée conserverait à sa charge les frais de carburant afférents à ses déplacements professionnels sur les différents chantiers dont elle était responsable, dispersés sur plusieurs départements, et estimé que la contrepartie fixée, constituée par la mise à disposition du véhicule pour les trajets domicile-lieu de travail et non pour l’ensemble des besoins personnels de la salariée, ne pouvait être évaluée, ce dont il résultait qu’il ne pouvait être vérifié si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC, la cour d’appel en a exactement déduit que cet avenant ne lui était pas opposable ; que le moyen n’est pas fondé ;
(…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société PLD propreté à payer à Mme X… une somme de 7 100, 27 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;(…) »
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