juil.6Licenciement pour inaptitude et prolongation d’arrêt de travail

Dans un arrêt en date du 5 janvier 2011, la Cour de cassation confirme une solution rendue le 24 juin 2009 selon laquelle la délivrance d’un nouvel arrêt de travail n’a pas pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail dans le cadre du régime applicable à l’inaptitude.


En l’espèce, la Haute Cour juge à propos d’un salarié ayant fait l’objet d’une seconde visite médicale qui avait abouti à une déclaration d’inaptitude totale, que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant.


La visite de reprise met donc fin à la suspension du contrat de travail, peu importe que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail.


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Cour de cassation Chambre sociale


5 janvier 2011


08-70.060

Publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :



Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er décembre 1997 par la société Presta’Breizh ; qu’il a été licencié par lettre du 29 avril 2002, à la suite d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 9 avril 2002 ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale ;



Sur le premier moyen :



Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l’examen pratiqué pendant la période de suspension du contrat de travail et non pas à l’issue de celle ci ne constitue pas la visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte ; que le licenciement d’un salarié en période de suspension du contrat de travail est nul ; qu’en jugeant néanmoins, après avoir relevé que M. X… avait bénéficié d’un arrêt de travail du 6 février 1999 au 7 juillet 2002, qu’il avait été déclaré inapte par le médecin du travail au cours d’une visite qui avait eu lieu le 9 avril 2002 et avait pu être licencié le 29 avril 2002, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23 , R. 4624-24 et R. 4624-31 du code du travail ;



Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié avait fait l’objet d’une seconde visite médicale le 9 avril 2002 qui avait abouti à une déclaration d’inaptitude totale ; qu’elle en a exactement déduit que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant ; que le moyen n’est pas fondé ;



Mais sur le second moyen :


Vu l’article R. 1452-7 du code du travail ;


Attendu que pour déclarer M. X… irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt retient que ce dernier s’est désisté de celle ci en première instance, et que la même demande ne peut être formée à hauteur d’appel ;



Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, et que, d’autre part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. X… irrecevable en sa demande formée au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;