Invalidation du forfait annuel jours : la preuve du contrôle de la charge de travail et de l’amplitude du temps de travail pèse sur l’employeur

Dans ce dossier, un salarié, directeur commercial , contestant la validité de sa convention de forfait annuel en jours à laquelle il était soumis, demandait au conseil de prud’hommes le paiement d’heures supplémentaires.

 

Dans cette affaire, qui s’inscrivait dans le régime antérieur à la loi Travail du 8 août 2016, les juges du fond avaient estimé que l’accord collectif d’entreprise qui encadrait le recours au forfait jours instituait des garanties suffisantes pour vérifier que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et suffisent à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

 

Ils avaient donc rejeté la demande de nullité de la convention individuelle de forfait jours présentée par le salarié.

 

En revanche, ils ont estimé que le forfait était privé d’effet, dans la mesure où l’employeur ne respectait pas ces garanties.

 

 

Charge de la preuve du respect de garanties conventionnelles.

 

Lorsqu’un employeur ne respecte pas les garanties requises prévues dans l’accord collectif, le forfait jours est « privé d’effet », et donc inopérant.

 

Le salarié peut donc prétendre au paiement de ses heures supplémentaires (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-11940, BC V n° 172).

 

En l’espèce, l’employeur avait argué que la charge de travail et l’amplitude du temps de travail du salarié étaient appréciées tous les mois suite à la remise du bordereau de décompte des journées travaillées par le salarié, et à la fin de chaque quadrimestre à l’occasion d’un entretien se déroulant lorsque le salarié ne prenait pas ses jours de repos.

 

Pour la Cour de cassation, il appartenait à l’employeur d’apporter la preuve qu’il avait respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait en jours. Or celui-ci n’établissait pas qu’un contrôle de leur charge de travail et de l’amplitude de leur temps de travail était réalisé.