Inaptitude et droits du salarié

Suite à un arrêt de travail pour inaptitude, la résiliation du contrat de travail d’un salarié entraine une obligation d’indemnité de préavis due par l’employeur si celui-ci n’a pas respecté sa recherche de reclassement.

En principe, le salarié dont l’inaptitude n’est pas imputable à l’entreprise ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu’il est dans l’impossibilité d’effectuer (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-45.471, Bull. civ. V, n° 271 ; Cass. soc., 17 janv. 2006, n° 03-48.262).
Toutefois, la Cour de cassation a assorti cette règle d’une dérogation : « cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude » (Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 08-42.618 ; Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 04-47.542).

En effet, dans ce cas, la cause première de l’inexécution du préavis est le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

Dans un arrêt du 24 juin 2009, la cour de cassation énonce une seconde exception au principe du non paiement du préavis en cas d’inaptitude : lorsque l’employeur qui n’a ni reclassé, ni licencié le salarié dans le délai d’un mois qui suit la seconde visite, n’a pas repris le versement du salaire.

Rappelons enfin que lorsque l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’indemnité de préavis est due (C. trav., art. L. 1226-14).

Cour de cassation
chambre sociale 24 juin 2009
N° de pourvoi: 08-42618

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ; qu’ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X… en raison de la non reprise du paiement des salaires à compter du 29 août 2004 à la suite de son inaptitude à tous postes dans l’entreprise, la cour d’appel ne pouvait accorder à la salariée une indemnité compensatrice de préavis ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 122-8 devenu L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;