Inaptitude du salarié : précisions par décret sur la contestation de l’avis du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes

Depuis le 1er janvier 2017, il faut passer par le conseil de prud’hommes, et non plus par l’inspecteur du travail, pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Un décret revient sur cette procédure et précise notamment que les prud’hommes statuent « en la forme des référés ».

Un décret apportant certaines précisions sur cette procédure vient de paraître.

Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert (c. trav. art. L. 4624-7).

Cette procédure doit être lancée devant la formation de référé dans un délai de 15 jours à compter de la notification des avis et mesures du médecin du travail.

Ces modalités de recours sont d’ailleurs indiquées dans la décision du médecin du travail.

L’auteur de la contestation informe le médecin du travail. Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical du salarié.

Le conseil de prud’hommes peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation.

Enfin, il peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive.

Portée de la décision du conseil de prud’hommes.

La décision de la formation de référé se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés du médecin du travail.

Ce dernier, quoique informé de la contestation, n’est pas partie au litige. Il peut toutefois être entendu par le médecin-expert.

Par ailleurs, le décret apporte des précisions sur le paiement du médecin-expert. Ainsi la somme due est fixée par le président de la formation des référés est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations (c. trav. art. R. 4624-45-1 nouveau.)

Les frais d’expertise sont à la charge de la partie perdante, sauf si la formation de référé décide du contraire (voir ci-dessus, c. trav. art. L. 4624-17).

Enfin, il est précisé que le médecin inspecteur du travail ne peut être chargé d’une consultation par le conseil de prud’hommes en application de l’article L. 4624-7 qu’après avoir désigné le médecin-expert (c. trav. art. R. 4624-45-2 nouveau).

Le décret du 10 mai 2017 précise, comme le projet, les rôles des différents médecins dans le cadre des contestations des avis, objets du litige.

  • Médecin-expert :

Conformément à l’article L. 4624-7 du Code du travail (II), le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié ; le secret professionnel ne pouvant pas lui être opposé (article 226-13 du Code pénal).

  • Médecin du travail :

Conformément à l’article L. 4624-7 du Code du travail (I), le demandeur (selon le cas, le salarié ou l’employeur) en informe le médecin du travail du recours introduit.

Informé de la contestation, le médecin du travail n’est pas pour autant partie au litige. Il peut, toutefois, être entendu, par le médecin-expert dans le cadre de la procédure.

  • Médecin inspecteur du travail (MIRT) :

La loi de 2016 prévoit que la formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut charger le MIRT d’une consultation relative à la contestation, à tout moment.

Le décret précise que cette consultation du MIRT n’est possible qu’à condition d’avoir, au préalable, désigné un médecin-expert.

La décision de la formation de référé du Conseil des prud’hommes se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Le décret organise également les modalités de consignation des frais d’expertise.

Décret 2017-1008 du 10 mai 2017, JO du 11

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