Licenciement pour insuffisance de resultats et application d’une clause du contrat de travail

Dans un arrêt du 12 juin 2009, la our de cassation juge qu’aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; il appartient en effet au juge d’apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Dès lors, s’agissant d’une salariée attachée technico-commerciale qui avait signé un avenant à son contrat de travail prévoyant que la non-réalisation d’un ou de plusieurs objectifs sur le chiffre d’affaires qui lui étaient assignés pourrait être considérée par la société comme un motif de rupture du contrat de travail, et qui avait effectivement été licenciée 6 ans plus tard pour ce motif, c’est à tort qu’une cour d’appel a validé un tel licenciement en se contentant de relever que les objectifs sur le chiffre d’affaires n’avaient pas été atteints par l’intéressée.

Il lui appartenait en effet d’apprécier, d’une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes et, d’autre part, si la salariée était en faute de ne pas les avoir atteints.

Cet arrêt de principe condamne clairement toute clause résolutoire qui serait insérée dans un contrat de travail, par laquelle un employeur pourrait se préconstituer à l’avance un motif de licenciement dont le caractère réel et sérieux ne pourrait être remis en cause par le juge en cas de contentieux.

Sur un plan juridique, la Cour de cassation affirme ainsi nettement sa volonté de « décontractualiser » les objectifs qui peuvent être assignés à un salarié, sur le fondement de l’article L. 122-14-3 du Code du travail : l’ordre public est en effet attaché à la notion de cause réelle et sérieuse de licenciement et à son appréciation par le juge en toutes hypothèses, et ce dernier ne peut donc être lié par les qualifications données à certains faits ou circonstances par un règlement intérieur, un accord collectif ou, comme en l’espèce, un contrat individuel de travail.

Rappelons à cet égard que la Cour de cassation avait déjà jugé, dans deux arrêts rendus en 1999, que :

– l’insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés au contrat ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement

– la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement, le juge devant vérifier que les objectifs contractuellement définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché.

Maître JALAIN

Avocat en Droit du Travail

Barreau de Bordeaux