Harcèlement sexuel : une nouvelle définition en droit du travail

La loi sur la santé au travail est venue modifier la définition du harcèlement sexuel inscrite au Code du travail. Elle y intègre les propos et comportements à connotation sexiste et les infractions commises par plusieurs personnes.

 

Pour rappel, le harcèlement sexuel est un délit pénal dont la définition est fixée à la fois dans le code du travail ( L 1153-1 ) que dans le code pénal (222-33).

 

Ainsi, aucun salarié ne doit subir des faits :

 

« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

 

Le code pénal condamne ainsi de tels faits :

 

« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

 

La notion de harcèlement sexuel dans le Code du travail a été complétée par la loi santé (Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, Jo du 3, art.1) pour être rapprochée de celle existante au Code pénal.

 

Ainsi, les propos ou comportements à connotation sexiste sont désormais intégrés à la définition du harcèlement sexuel au travail.

 

Le harcèlement sexuel d’un salarié peut désormais aussi être constitué :

 

  • lorsqu’un même salarié subit des propos ou comportements (à connotation sexuelle ou sexiste) venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

 

  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

 

Cependant et contrairement au Code pénal qui utilise le terme « imposer » concernant les propos et comportements, le Code du travail parle en effet de propos ou comportements « subis ».

 

 Ainsi ladite infraction peut donc être reconnue en droit du travail même s’il n’y a pas d’élément intentionnel.

 

A ce titre, un harcèlement managérial du à une pression constante de la part d’un employeur, peut être reconnu même si ce dernier n’avait pas l’intention d’harceler son subordonné.