Faute inexcusable de l’employeur à l’obligation de sécurité : Comment la définir et la reconnaitre ?

La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

 L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d’un accord amiable entre la victime et son employeur ou, à défaut, d’une décision de la juridiction de Sécurité sociale.

L’intérêt pour la victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices.

 

Si le salarié est victime d’une faute inexcusable de son employeur et qu’il désire enclencher la procédure pour être indemnisé, il lui suffit d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse de sécurité sociale dont il dépend en indiquant qu’il soulève la faute inexcusable de son employeur.

 

Une tentative de conciliation entre l’employeur et le salarié sera en premier lieu proposée.

 

Puis, en cas de tentative infructueuse, la caisse invitera le salarié à saisir le Tribunal des Affaires de sécurité sociale.

 

Le délai de prescription pour exercer cette action est de deux ans à compter du jour de l’accident, ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

 

Au regard de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, l’indemnisation peut prendre la forme soit d’un versement à la victime d’un capital soit d’une rente.

 

Au regard de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit à la réparation de son préjudice via des dommages et intérêts et ce indépendamment de la majoration de son indemnité.

 

Ledit article prévoit le versement des dommages et intérêts dans les cas listés ci-dessous :

 

– des souffrances physiques et morales

– du préjudice esthétique

– du préjudice d’agrément

– de la perte de chance de promotion professionnelle

 

Vient s’y ajouter :

 

– le préjudice de perte d’emploi, en cas de licenciement pour inaptitude (à demander devant le Conseil de Prud’hommes).

 

Le 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision élargissant les possibilités d’indemnisation des victimes aux préjudices suivants :

 

– les frais d’aménagement du logement et d’un véhicule adapté en raison du handicap

 

– le déficit fonctionnel temporaire

 

– le préjudice sexuel

 

Il est important de noter que c’est la Sécurité sociale qui verse à la victime les dommages et intérêts qui lui sont dus.

Dans le premier cas, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de l’indemnité en capital.

Dans le second cas, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.

 

 

Des exemples dans la  jurisprudence

 

Le salarié qui se blesse lors d’une manœuvre dangereuse, effectuée de sa propre initiative, peut-il invoquer la faute inexcusable de son employeur ?

Pour actionner une vanne, un salarié monte à l’envers sur une échelle de sa propre initiative et se blesse en tombant.

 

Il engage alors un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, estimant que ce dernier aurait dû munir l’échelle de patins antidérapants.

 

Non, dès lors que l’accident du travail dont a été victime un salarié n’est jamais survenu auparavant dans la société, qu’il résulte d’une manœuvre effectuée de la propre initiative de celui-ci, manœuvre ignorée de l’employeur, extrêmement dangereuse et nullement nécessaire puisque le salarié avait à sa disposition un autre moyen, sans danger, pour accomplir son travail, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas reconnue. Cassation civile 2e, 16 décembre 2011, n° 10-20.525

 

Le fait de n’avoir pas vérifié qu’un salarié ait emporté et utilisé un dispositif de sécurité obligatoire peut-il être constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident du travail ?

 

 

Les faits

Un salarié est grièvement blessé lors d’une chute sur un chantier.

Il saisit alors une juridiction de Sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

En effet, aucun moyen de protection collectif ou individuel n’était disponible sur le chantier en infraction aux alinéas 1 et 4 de l’article R. 233-1 du Code du travail.

En effet,  il appartient à l’employeur de veiller, en raison de l’obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en œuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés. Celle-ci  ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés. Commet  une faute inexcusable l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de 3 mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les travaux à réaliser avec le client.Cassation civile 2e, 16 décembre 2011, n° 10-26.704

Un salarié intérimaire blesse involontairement un collègue de travail au cours d’une manœuvre de manutention manuelle. Quels éléments peuvent permettre d’écarter la faute inexcusable de l’employeur ?

 

Les faits

Un salarié est victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’il travaillait aux côtés d’un salarié intérimaire, ce dernier l’a involontairement blessé en effectuant une manœuvre avec une barre profilée en PVC.

 

Le salarié saisit la juridiction de Sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. Il reproche notamment à celui-ci de ne pas avoir organisé une formation pratique à l’intention du salarié intérimaire.
Tout manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.

 

Toutefois, dès lors que l’accident a été causé par un geste maladroit, involontaire et imprévisible d’un intérimaire et qu’aucune formation n’était de nature à permettre d’éviter ce type d’accident imprévisible, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Cassation civile 2e, 13 octobre 2011, n° 10-24.287

 

. Quels éléments peuvent permettre d’écarter la faute inexcusable de l’employeur ?

 

Les faits

Un salarié arrive au travail à 8 heures du matin et se gare sur le parking de l’entreprise. En sortant de son véhicule, il glisse sur le verglas et est grièvement blessé. Cet accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le salarié saisit alors la juridiction de Sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur et pour obtenir une indemnisation complémentaire.

 

Tout manquement par l’employeur à son à obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.

 

Le fait pour un employeur d’avoir fait procéder la veille de l’accident au déneigement et au salage des voies d’accès et des lieux de stationnement  démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires – compte tenu de la taille de l’entreprise et des circonstances climatiques exceptionnelles (pluies verglaçantes)  –pour préserver ses salariés du danger lié au verglas. Cassation civile 2e, 22 septembre 2011, n° 10-24.116

 

 

Peut-il y avoir faute inexcusable si l’employeur n’avait pas conscience du danger ?

 

Les faits

Un salarié travaillant pour une société produisant de l’aspirine sous forme de poudre développe au bout de 6 ans un asthme dont la prise en charge a été accordée par la CPAM au titre des maladies professionnelles. À la suite de la production d’un certificat médical d’aptitude avec restriction, l’employeur a procédé au reclassement immédiat du salarié dès que l’allergie lui a été signalée.

Pourtant, le salarié saisit le juge pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

 

Le salarié qui demande au médecin du travail de passer sous silence ses problèmes médicaux se prive de la possibilité d’invoquer la faute inexcusable de son employeur en cas de maladie professionnelle ultérieure. Cassation civile, 2e, 16 décembre 2010, n° 09-69.216

 

Chute dans un escalier : y a-t-il faute inexcusable de l’employeur ?

 

Les faits

Mme B., surveillante scolaire, fait une chute alors qu’elle gravissait les 4 marches qui la menaient au bureau de sa supérieure hiérarchique. Elle tombe sur le dos et se blesse gravement. Elle intente une action afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Elle obtient gain de cause au nom de obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur.

 

Lorsqu’un salarié fait une chute dans un escalier dépourvu de rampe, la faute inexcusable de l’employeur est retenue.

 

Cassation civile 2e, 22 janvier 2009, n° 07-21.222

 

 

Le salarié qui se blesse lors d’une manœuvre dangereuse, effectuée de sa propre initiative, peut-il invoquer la faute inexcusable de son employeur ?

 

Pour actionner une vanne, un salarié monte à l’envers sur une échelle de sa propre initiative et se blesse en tombant.

Il engage alors un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, estimant que ce dernier aurait dû munir l’échelle de patins antidérapants.

Pas de faute inexcusable dès lors que l’accident du travail dont a été victime un salarié n’est jamais survenu auparavant dans la société, qu’il résulte d’une manœuvre effectuée de la propre initiative de celui-ci, manœuvre ignorée de l’employeur, extrêmement dangereuse et nullement nécessaire puisque le salarié avait à sa disposition un autre moyen, sans danger, pour accomplir son travail, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas reconnue.

 Cassation civile 2e, 16 décembre 2011, n° 10-20.525

 

Un bulletin météorologique faisant état d’une alerte neige verglas et recommandant d’être très prudent et vigilant en cas de déplacement ne constitue pas la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, en se garant le matin sur le parking de l’entreprise (où il avait chuté) pour prendre son poste. La faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas caractérisée dans ce cas.

Cassation civile 2e, 25 janvier 2018, n° 16-26.384

 

En ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance de nature psychologique exprimée par son salarié et matérialisée par des circonstances objectives, l’employeur manque à son obligation de sécurité, ce manquement étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 Cassation sociale, 8 juin 2017, n° 16-10.458

 

Le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d’orientation. Ce préjudice universitaire constitué par les modifications successives d’orientation nécessitées par le handicap de la victime, non couvert au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale, doit être indemnisé.

Cassation civile 2e, 18 mai 2017, n° 16-11.190

 

Si la Caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier. En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de la victime avait été ramené de 17 à 8 %.

Cassation civile 2e , 4 mai 2017, n° 16-13.816

 

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime peut obtenir la réparation du préjudice d’établissement (qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) ainsi que celle du préjudice permanent exceptionnel (préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles, ou d’attentats).

Cassation civile 2e, 2 mars 2017, n° 15-27.523

 

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime de l’accident du travail et non à l’encontre de la société dans laquelle la victime avait été mise à disposition par son employeur.

 

  Cassation civile 2e, 9 février 2017, n° 15-24.037

 

L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat dès lors que l’inaptitude physique du salarié a pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l’encontre d’un collègue, l’employeur ne pouvant anticiper un tel risque et étant personnellement intervenu pour faire cesser l’altercation.

 

Cassation sociale, 1er février 2017, n° 15-24.166

 

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

 

Cassation sociale, 1er juin 2016 n° 14-19.702

 

L’accident du travail peut être imputable aux fautes inexcusables tant de l’entreprise utilisatrice que de la société d’intérim, par exemple lorsque ni l’une ni l’autre n’ont procédé à une formation renforcée de l’intérimaire à la sécurité. Dans ce cas, leur responsabilité doit être partagée.

 

Cassation sociale, 31 mars 2016 n° 15-15.898

 

Le préjudice d’agrément réparable en cas de maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l’employeur est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

 

Cassation civile 2e, 31 mars 2016, n° 14-30.015

 

L’irrégularité de la procédure de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En conséquence, elle ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités qu’elle a versés.

 

Cassation civile 2e, 31 mars 2016 n° 14-30.015

 

L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention requises ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, les mesures de prévention adoptées par l’employeur seront prises en compte pour apprécier le respect de son obligation de sécurité de résultat.

Cassation sociale, 25 novembre 2015, n° 14-24.444

 

La contestation en matière d’AT/MP et de reconnaissance de faute inexcusable peut porter tant sur les délais liés à la décision de prise en charge par la CPAM que sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

 

Cassation civile, 5 novembre 2015, n° 13-28.373

 

Lorsque l’accident du travail dont est victime un salarié intérimaire résulte de l’absence de respect des méthodes de travail et de balisage par une société extérieure, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice peut néanmoins être reconnue. Elle aurait dû, en effet, avoir conscience du danger résultant du risque encouru par toute personne travaillant sur le chantier et elle n’a pris aucune mesure pour y remédier, peu importe le comportement de l’intérimaire qui, au moment de l’accident, se déplaçait à l’intérieur du chantier et non pas dans le cadre de l’exécution précise d’un travail.

 

Cassation civile 2e, 9 juillet 2015, n° 14-19.870, rectifié par un arrêt du 8 octobre 2015

 

La victime d’un accident du travail ne peut renoncer, par accord, à agir en reconnaissance d’une faute inexcusable. Mais une fois cette faute établie, elle ou ses ayants droit peuvent conclure avec l’employeur une transaction portant sur le montant des réparations.

 

Cassation civile 2e, 12 mars 2015, n° 14-12.537

En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial.

 

Cassation civile 2e, 22 janvier 2015, n° 14-10.584

Pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles, visée dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

 

Cassation civile 2e, 4 avril 2013, n° 12-13.600

 

La déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle de l’employeur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale. Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

 

Cassation civile 2e, 16 février 2012, n° 11-12.143

Lorsque le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur a commis une faute qui serait l’une des causes nécessaires de l’accident, la faute inexcusable de la société ne peut pas être retenue.

 

 

L’article L. 412-8/2° du Code de la Sécurité sociale prévoit que les obligations de l’employeur en matière d’accident du travail incombent non à l’entreprise au sein de laquelle s’effectue le stage, mais à l’organisme de formation, lequel ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre l’auteur de la faute inexcusable.

 

Cassation civile 2e, 20 janvier 2012, n° 11-13.069

Les juges qui ont relevé que le maniement d’une machine ne présentait aucun danger, que ce maniement était connu du salarié qui l’utilisait régulièrement depuis des années, que la manœuvre à opérer était courante et qu’elle entrait dans les compétences de l’intéressé, en ont déduit que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Ils n’ont, en conséquence, pas retenu de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.

 

Cassation civile 2e, 15 février 2005, n° 03-30.549

 

Le fait que le salarié victime de l’accident ait commis une faute n’exonère pas pour autant l’employeur de sa responsabilité. En effet, même dans ce cas, la faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue s’il s’avère qu’il avait (ou aurait dû avoir) conscience du danger encouru par le salarié, et que, en dépit de ce fait, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.

 

Cassation civile 2e, 13 novembre 2008, n° 07-15.967