Faute grave annulée mais licencié pendant un arrêt de travail, ai-je droit à l’indemnité compensatrice de préavis ?

Dans un arrêt du 7 janvier 2015, la Cour de cassation jugeait que l’inexécution du préavis, n’ayant pas pour cause la suspension du contrat de travail mais la faute grave in fine annulée, doit être compensée par le versement de l’indemnité correspondante.

Légalement, la faute grave prive le salarié de l’accomplissement du préavis ainsi que du versement de toute indemnité compensatrice de préavis en ce que la faute grave est la faute qui fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce, le salarié avait été licencié pour faute grave (absences injustifiées) durant son arrêt maladie.

Il avait été dispensé d’exécuter son préavis en raison de la faute grave qui lui avait été opposée.
Puis les juges du fond estimaient que le licenciement avait été prononcé à torts.
Pour autant, ils ne donnaient pas droit au versement de l’indemnité compensatrice de préavis au motif que le contrat du salarié était suspendu pour un motif non imputable à l’employeur.

La Cour de cassation en décidait autrement en ce qu’elle ordonnait le versement de ladite indemnité au motif que la dispense de préavis était fondée sur la décision de l’employeur et non sur la suspension du contrat de travail.

En d’autres termes, lorsque le licenciement pour faute grave du salarié en arrêt maladie est prononcé à torts, l’employeur doit verser l’indemnité compensatrice de préavis.

Par Me JALAIN

Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux

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Cass. soc. 7 janvier 2015, n° 13-21344

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 1er janvier 1996 par la société Comptoirs des bois et contreplaqués, M. X…, qui a été en arrêt maladie à compter du 3 mars 2005, a, le 20 mars 2008, été licencié pour absence injustifiée depuis le 2 février ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à contester l’exercice par la Cour d’appel des pouvoirs qu’elle tient de l’article L1235-1 du Code du travail ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L1234-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l’arrêt retient que la suspension du contrat de travail s’est poursuivie pour un motif non imputable à l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait à tort licencié le salarié pour faute grave, de sorte que l’inexécution du préavis n’avait pas pour cause la suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de le priver du délai congé, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande en paiement des sommes de 3 072 euros et de 307,20 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l’arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Comptoirs des bois et contreplaqués aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze. »