Est-il permis d’exercer une activité pendant un arrêt maladie ?

L’arrêt de travail pour maladie est censé constituer une période de repos qui doit être mise à profit pour permettre un retour rapide au poste. Selon le Code de la Sécurité sociale (art. L. 323-6), le salarié doit s’abstenir de toute activité non autorisée, sous peine de suspension des indemnités journalières (Cass. 2e civ. n° 09-14.575 du 9 décembre 2010).

Dans l’espèce, un salarié, chauffeur dans une entreprise de menuiserie, avait été licencié pour faute grave pour avoir, en dehors en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité sociale, alors qu’il était en arrêt maladie, accompagné et aidé son épouse à la vente sur les marchés. L’employeur invoquait un manquement à l’obligation de loyauté et une violation des obligations à l’égard de la sécurité sociale.

De jurisprudence constante, l’obligation de loyauté, qui recouvre un devoir de non-concurrence, de fidélité, de discrétion et de réserve, ainsi qu’une obligation de ne pas nuire à l’image de l’entreprise ou à son fonctionnement, perdure lors de la suspension de contrat pour maladie (Cass. soc. n° 01-41.343 du 18 mars 2003).

Mais la Haute Cour précise qu’un manquement à cette obligation de loyauté ne constitue pas à lui seul un motif de licenciement.

Elle juge en effet dans un arrêt en date du 12 octobre 2011, que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement.

L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

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Cass, soc, 12 octobre 2011

n° 10-16.649

« Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé par la société Menuiseries du Havre de vie (MVH) en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2005 au motif qu’il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu’il se trouvait en arrêt de travail ; que cette société a, le 7 novembre 2007, été mise en liquidation judiciaire, M. Y… étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que celui-ci était comme d’habitude présent, sur trois marchés, avec l’attitude d’un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail et que l’instrumentalisation d’arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l’entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que l’activité exercée pendant son arrêt de travail portait préjudice à son employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ; »