Départ négocié et licenciement économique : rupture amiable ou liceniement abusif ?

Le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail.

C’est ce que vient de juger la cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010.

Dans le cas d’espèce, deux salariés, licenciés économiques, avaient obtenu des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision, l’employeur soutenait qu’il s’agissait d’une rupture amiable du contrat de travail.

Pour la Cour de cassation, le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail.

Les juges du fond qui ont constaté que deux salariés avaient été licenciés pour motif économique par leur employeur en ont déduit, à bon droit, que la rupture de leur contrat était soumise aux dispositions légales applicables au licenciement économique. Peu importe que les intéressés aient manifesté l’intention de quitter l’entreprise.

Maître JALAIN
Avocat en droit du travail
Barreau de Bordeaux

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(Cass soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-42836, 09-42838).

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l’établissement public Economat de l’armée, devenu depuis Economat des armées (l’Economat), dont l’activité s’exerçait principalement en Allemagne, s’est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé ; que MM. X… et Y… ont été licenciés pour motif économique respectivement le 16 septembre 1998 et le 7 octobre 1997 ;

Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que constitue une rupture amiable et non un licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail qui résulte du départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre après consultation du comité d’entreprise ; qu’il en résulte que la lettre par laquelle l’employeur prend acte du départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre après consultation du comité d’entreprise n’a pas à comporter les motifs prévus par les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ; qu’il en résulte également que le salarié qui a opté pour un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis au comité d’entreprise, ne peut contester ni le caractère réel et sérieux du motif économique de la rupture de son contrat, ni la suffisance des recherches de reclassement de l’employeur ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d’appel, qui a constaté que MM. X… et Y… avaient été licenciés pour motif économique par leur employeur en a déduit à bon droit que la rupture de leur contrat était soumise aux dispositions légales applicables au licenciement économique, peu important que les intéressés aient manifesté l’intention de quitter l’entreprise ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’entreprise Epic économat des armées aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi X 09-42. 836 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour l’entreprise Epic économat des armées ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 2 mars 2007 en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X… dénué de cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné l’ECONOMAT DES ARMEES à verser aux ayant-droits de Monsieur X… des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l’employeur qui envisage de procéder à la suppression de nombreux emplois, pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d’ordre public des articles L 1233-3 et suivants du Code du Travail, peu important que les emplois ne soient supprimés que par voie de départs volontaires ; que le consentement du salarié à son départ de l’entreprise reposant en effet sur le motif économique argué par l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail qui les lie, et dont il est à l’initiative, il convient de considérer celle-ci comme un licenciement avec toutes conséquences de droit ; qu’ainsi, et par voie de conséquence, le salarié ne saurait être privé de son droit à contester la lettre de licenciement et sa motivation, le motif économique du licenciement et l’absence de reclassement en particulier ; que s’agissant de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il lui appartient d’énoncer, à la fois la raison économique qui fonde la décision de l’employeur et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l’article L. 1233-3 du Code du Travail être prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activités ; que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; qu’en l’espèce, M. Christian X… s’est, par lettre du 19 janvier 1998 ainsi rédigée, porté volontaire pour être licencié : « Je porte à votre connaissance que, dans le cadre du plan social 1998, je me porte volontaire au licenciement économique. Je vous demande, conformément aux accords stipulés dans le plan social, de bien vouloir procéder au versement des 50 % à titre d’acompte à valoir sur mon indemnité de licenciement. » ; que la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 16 septembre 1998 est elle-même ainsi rédigée : « Dans le cadre de la restructuration des FFSA, le Comptoir est contraint de procéder à des licenciements économiques. Par lettre de référence (du 19 janvier 1998), vous avez fait acte de volontariat dans le cadre de l’article 22 du règlement des personnels civils de l’Economat pour faire l’objet d’un licenciement économique au lieu et place d’un autre salarié qui est touché par une telle mesure. En conséquence, je vous informe que vous serez radié des contrôles du CEA / FFSA le 31. 12. 1998 par suite de licenciement pour motif économique et votre préavis débutera le 31. 10. 1998. Nous vous rappelons que la loi vous donne la possibilité d’adhérer à une convention de conversion. Nous vous adressons ci-joint une demande d’adhésion à une telle convention. A la réception de cette proposition vous disposerez d’un délai de 21 jours pour y adhérer. Il sera mis fin à votre contrat de travail au lendemain de votre adhésion à la convention de conversion (…). » ; qu’au vu de ces rédactions, il est d’une part acquis que le salarié s’est porté volontaire pour être licencié à la place d’un autre salarié de l’entreprise en raison exclusivement des motifs économiques avancés par l’ECONOMAT DES ARMEES et, d’autre part, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la lettre de licenciement qui lui a été adressée ne contient pas de motivation suffisante dans la mesure où elle se limite à mentionner l’existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter et où elle n’énonce pas la conséquence précise du motif économique qu’elle invoque sur l’emploi du salarié ou du salarié touché par la mesure de licenciement ; que ni la motivation commune utilisée par l’ECONOMAT DES ARMEES pour tous ses salariés licenciés, ni le renvoi aux réunions du Comité d’Etablissement de mai 1998 au cours desquelles le motif économique de la restructuration des FFSA a été développé, ne sauraient pallier ces insuffisances ; Sur l’obligation de reclassement : par ailleurs, l’article L. 1233-4 du Code du Travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient et dont l’activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et individualisées ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à l’évolution de leur emploi ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées pour chaque salarié pris individuellement tant dans l’entreprise elle-même que dans l’ensemble des entreprises du groupe par exemple dans le cas d’une mobilité interentreprises ou, en l’absence de celle-ci, dans les entreprises dont la complémentarité ou la similarité des activités permet la permutabilité ; qu’en l’espèce, l’ECONOMAT DES ARMEES rappelle le contexte des licenciements et soutient que, grâce aux moyens développés par les plans sociaux en matière de reclassement externe, il a obtenu des succès considérables pour nombre de salariés de l’entreprise ; qu’il souligne par ailleurs que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le périmètre de recherche des offres de reclassement ne pouvait s’étendre aux deux autres EPIC dépendant de la tutelle du Ministère de la Défense, soit l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) et l’Institut de Gestion Sociale des Armées (IGESA), dont les objets statutaires, les activités et les organisations sont très éloignées et qui n’entretiennent aucune relation avec lui ; qu’il ajoute, invoquant une étude du professeur MORVAN qu’il verse aux débats, que ces établissements sont régis par le principe de spécialité des personnes publiques et que l’argument tiré de la tutelle exercée par le Ministère de la Défense sur ces entités méconnaît les contraintes du droit administratif et ses relations avec le droit social ; que l’Economat des Armées fait au surplus valoir que la jurisprudence n’a jamais inclus dans un groupe de reclassement que des personnes morales de droit privé et non des établissements publics et qu’aucun groupe de reclassement ne peut se limiter à des EPIC indépendants les uns des autres et être dépourvu de toute entité dominante ; que s’agissant de l’obligation de reclassement interne, l’ECONOMAT DES ARMEES rappelle que celle-ci n’est qu’une obligation de moyen qui correspond à une obligation de rechercher des postes de travail vacants et de les proposer, lorsqu’ils existent, en reclassement aux salariés qui font l’objet, ou qui sont susceptibles de faire l’objet, d’une suppression d’emploi ; qu’il rappelle que les dix années de plans sociaux mis en oeuvre par le Comptoir de l’Economat ont précisément eu ce but, en particulier en prévoyant que tous les salariés pourraient, selon leur catégorie professionnelle et selon les critères de l’article 22 du règlement des personnels, postuler sur les postes libérés et en assurant la publicité systématique de ces postes au sein du comité d’établissement du comité de suivi de plans sociaux ; qu’il ajoute que le mécanisme des départs volontaires a été favorisé au maximum pour permettre le reclassement d’un maximum de salariés, ainsi qu’il résulte notamment des différents procès-verbaux du comité d’entreprise et des notes de l’époque traitant des nombreux reclassements consécutifs aux départs volontaires ; que l’ECONOMAT DES ARMEES soutient enfin que les salariés qui ont été licenciés à partir du mois de mars 1999 l’on été après avoir refusé ou après ne pas s’être portés volontaires sur les offres de reclassement objets des emplois maintenus sur les trois succursales restantes du Comptoir ; qu’il souligne que, en première instance, il ne disposait pas des listes d’émargement signées des salariés prouvant la remise à ces derniers d’offres de reclassement dans les emplois maintenus, mais qu’il les produit en cause d’appel ; que les ayant-droits de M. Christian X…, pour leur part, répliquent qu’aucune proposition de reclassement n’a été faite au salarié tant au sein de l’établissement que des autres établissements de l’Economat ; qu’ils font valoir que le comptoir d’Allemagne était composé de plusieurs établissements et conservait les structures de Mulheim, Donaueschingen et Immendigen qui n’ont pas été dissoutes, outre d’autres implantations basées à l’étranger et offrant les mêmes services aux militaires français basés à l’étranger ou dans les DOM-TOM ; qu’ils soutiennent qu’il appartenait à l’ECONOMAT, agissant comme employeur de droit privé, de rechercher toutes les possibilités de reclassement en interne ou en externe, ce qu’il ne justifie pas avoir réellement fait, le caractère public de l’ECONOMAT ne pouvant, selon lui, faire obstacle à des dispositions applicables de plein droit ; qu’ils ajoutent qu’aucune recherche n’a en particulier été faite auprès de l’ONERA alors même que les salariés reclassés dans cet EPIC ne sont pas forcément titularisés, certains étant des salariés sous contrat de droit privé ; que de ce qui précède, il résulte que, si l’ECONOMAT DES ARMEES a procédé à une restructuration d’envergure s’échelonnant sur plusieurs années en raison du retrait des forces françaises en Allemagne, dans le contexte politique de réunification de ce pays, et a pu, par ses plans sociaux, reclasser ou favoriser le départ volontaire d’une majorité de salariés avec lesquels il était engagé en vertu de contrats de travail de droit privé, plusieurs d’entre eux ne l’ont pas été ; qu’à leur égard, il ne peut être valablement soutenu que l’obligation légale de reclassement de l’employeur a été remplie par la proposition, contre un simple émargement, de listes générales de postes, le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdisant par la suite d’invoquer un quelconque manquement de l’employeur, alors que ce dernier ne produit aux débats aucune proposition individualisée, précise et circonstanciée soit de reclassement soit même de formation dans l’un des établissements subsistant en Allemagne ou dans l’un des EPIC placés sous la tutelle du Ministère de la Défense ; qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de rechercher si la notion de groupe devait ou non s’étendre au-delà des trois EPIC concernés, l’ECONOMAT DES ARMEES n’a manifestement pas rempli son obligation de reclassement, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges dont la décision doit être confirmée sur ce point » ;

ALORS QUE constitue une résiliation amiable, et non un licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail qui résulte du départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre après consultation du Comité d’entreprise ; qu’il en résulte que la lettre par laquelle l’employeur prend acte du départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre après consultation du comité d’entreprise, n’a pas à comporter les motifs prévus par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, devenus les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du Code du travail ; qu’il en résulte également que le salarié, qui a opté pour un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis au comité d’entreprise, ne peut contester ni le caractère réel et sérieux du motif économique de la rupture de son contrat, ni la suffisance des recherches de reclassement de l’employeur ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 321-1, alinéa 2, devenu les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du Code du travail.

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