Défaut de fixation des objectifs annuels et prise d’acte de rupture du contrat de travail

La cour da cassation a jugé le 29 juin 2011, que le défaut de fixation des objectifs annuels dont dépend la rémunération variable peut constituer un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié.

Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié.

Cass. soc., 29 juin 2011, n°09-65.710

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2009), que M. X… a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2002, en qualité d’ingénieur commercial par la société Prompt, moyennant une rémunération dont 40% dépendaient d’objectifs fixés dans une « lettre de rémunération annuelle » remise au salarié lors de l’entrée dans l’entreprise, et devant l’être, ultérieurement, au début de chaque année fiscale ; que, par courrier du 21 juillet 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu’à défaut de fixation annuelle de nouveaux objectifs, les objectifs précédents sont nécessairement reconduits sous le contrôle par le juge de leur caractère réaliste, de sorte que le défaut de fixation annuelle ne peut constituer un motif de rupture du contrat de travail pour le salarié ; qu’ainsi, la cour d’appel, en considérant que la société Prompt, qui avait fixé des objectifs pour 2002 mais s’était abstenue de le faire pour 2003, 2004 et 2005, avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, ce qui avait pour effet de lui rendre imputable la rupture dudit contrat sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux circonstances que le juge pouvait fixer la rémunération variable par référence aux objectifs antérieurs et que le salarié n’avait jamais atteint ces objectifs, a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais, attendu que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié ;

Et, attendu qu’ après avoir relevé que la société Prompt s’était abstenue de fixer les objectifs de son salarié pour les années 2003, 2004 et 2005, la cour d’appel en a déduit que le manquement de l’employeur à son obligation justifiait, à lui seul, que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prompt aux dépens ;