Décompte de la période d’essai en jours calendaires

Dans ces deux arrêts en date du 28 avril 2011, la Cour de Cassation juge que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, la période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.


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Soc.28 avril 2011, n°09-40.464, FS-P+B ; n°09-72.165

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l’article L. 1242-10 du code du travail ;


Attendu qu’au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société France filets selon contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 27 décembre 2005 au 31 mars 2006, ledit contrat stipulant une période d’essai de huit jours ; que l’employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 janvier 2006, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice pour perte de salaire et d’une indemnité de fin de contrat ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que la période d’essai devait être décomptée en jours travaillés et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant qu’elle n’ait pris fin ;


Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la période d’essai s’était achevée le 3 janvier 2006, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. X… de sa demande au titre des congés payés, l’arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;


Condamne la société France filets aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l’article L. 1242-10 du code du travail ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par contrat d’accompagnement vers l’emploi à durée déterminée de six mois à compter du 23 juillet 2007 par l’association Clé Nord Pas-de-Calais en qualité de technicien de maintenance informatique, ledit contrat stipulant une période d’essai d’un mois ; que l’employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail comme étant intervenue après la période d’essai ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt, après avoir énoncé qu’en l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 1242-10 du code du travail, la période d’essai ne pouvait excéder deux semaines, retient que ladite période devait être décomptée en jours travaillés, et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant que la période d’essai n’ait pris fin ;


Attendu cependant qu’au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ;


Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la période d’essai s’était achevée le 5 août 2007, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;


Condamne l’association Clé Nord Pas-de-Calais ;