Dans quelles conditions un licenciement pour absences répétées et prolongées est-il valable ?

Dans un arrêt en date du 25 janvier 2012, la cour de cassation juge que le remplacement définitif du salarié absent de façon prolongée ou répétée doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie. Les dispositions légales faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap (C. trav., art. L. 1132-1), ne s’opposent pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. La perturbation du seul service où travaille le salarié ne le justifie pas (Cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-43486), sauf s’il est essentiel pour l’entreprise (Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41841).

Le salarié ne peut cependant être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, remplacement définitif qui n’est établi ni par l’embauche d’un travailleur en CDD (Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41511 ; Cass. soc. 20 mai 2009, n° 08-40432) ni par le recours à un prestataire de service (Cass. ass. plén. 22 avril 2011, n° 09-43334). L’arrêt du 25 janvier 2012 précise, pour la première fois à notre connaissance, que l’engagement de cet autre salarié doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie et non par une autre société du groupe.

En l’espèce, si le recrutement de la salariée remplaçante avait été diligenté et suivi par les supérieurs hiérarchiques du salarié remplacé, et qu’elle travaillait dans l’équipe au sein de laquelle officiait l’intéressé, elle avait toutefois été juridiquement engagée par une société belge du groupe.

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