Conséquences de l’absence de motif économique de licenciement avec CRP

Une décision importante de conséqeunces à relever en cas de requalification d’un licenciement economique avec acceptation par le salarié de la CRP.

Par arrêt du 5 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que « en l’absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé [CRP] devient sans cause, de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ».

En l’espèce, l’employeur avait convoqué un salarié à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel l’employeur avait proposé une CRP que le salarié avait acceptée.

En application des dispositions de l’article L. 1233-67 du Code du travail, le contrat de travail avait donc été rompu d’un commun accord et le salarié avait reçu une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, les deux mois restants ayant été versés à l’organisme gestionnaire de la CRP (le « Pôle emploi »).

La circonstance que la salarié avait accepté d’adhérer à la CRP ne l’ayant pas privé de la possibilité de contester l’existence du motif économique invoqué par l’employeur (Cass. soc. 14 janvier 2009 n° 07-43.644), il avait saisi la juridiction prud’homale pour contester la cause économique et réclamer notamment le paiement de la part de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait renoncé en adhérant au dispositif de la CRP.

Considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a donné raison au salarié et a condamné l’employeur à lui verser les deux mois de préavis auxquels il avait renoncé mais que l’employeur avait déjà versé au Pôle emploi.

Elle décide ainsi qu’ « en l’absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ».

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Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Netia à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation ; que l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable pour le 16 décembre 2005, en lui proposant une convention de reclassement personnalisé que le salarié a acceptée le 30 décembre ; que la rupture du contrat de travail de M. X… est intervenue dans le cadre de cette convention le 31 décembre 2005 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour contester le motif économique de son licenciement ; que la cour d’appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes, dont un complément d’indemnité compensatrice de préavis ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :

Attendu que la société Netia fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… certaines sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen que :

1°/ la circulaire n° 2006-09 du 13 avril 2006 édicte que pour les salariés ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, les indemnités correspondant à deux mois de préavis sont versées à l’Assedic compétente et que dans le cas où le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis d’une durée supérieure à deux mois, le complément lui est versé par l’employeur ; qu’en condamnant la société Netia à verser à M. X… une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire alors qu’elle lui avait versé un mois la cour d’appel a violé les dispositions de la circulaire n° 2006-09 du 13 avril 2006 ci-dessus ;

2°/ dans ses conclusions d’appel la société Netia faisait valoir que le salarié avait été rempli de ses droits par le versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, les deux mois restants ayant été versés aux organismes gestionnaires de la convention de reclassement personnalisé ; que la cour d’appel qui a laissé ses conclusions sans réponse a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en l’absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 3121-22 du code du travail et l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société Netia au versement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents et d’une indemnité pour repos compensateur non pris, l’arrêt retient, par motifs propres, que le contrat de travail de M. X…, qui bénéficie d’un statut de cadre, prévoyait une rémunération forfaitaire et que ses bulletins de salaire font apparaître le décompte de ses jours de récupération, décompte que le salarié ne conteste pas sans toutefois en déduire le montant des heures supplémentaires qu’il réclame et par motifs adoptés, que l’article 5 du contrat de travail du salarié stipule que «compte tenu de la nature des fonctions de M. X… et de l’impossibilité pour la société de contrôler sa durée hebdomadaire de travail, cette rémunération aura un caractère forfaitaire englobant les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l’entreprise», qu’il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, qu’en l’espèce les déplacements fréquents à l’étranger du salarié ne permettaient pas à l’employeur de mettre en oeuvre un contrôle des heures de travail effectuées par M. X…, que cette difficulté a été identifiée à l’article 5 du contrat de travail accepté par le salarié, que les pièces produites aux débats laissent apparaître que la rémunération versée couvrait les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, que figure sur les bulletins de salaire un décompte des jours de récupération octroyés à M. X…, que l’employeur a respecté ses obligations contractuelles inhérentes au paiement forfaitaire des heures supplémentaires exécutées par le salarié ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

Attendu que pour fixer la somme allouée au titre des temps de trajet, l’arrêt retient que M. X… a effectué du 24 novembre 2003 au 10 novembre 2004 un certain nombre de déplacements à l’étranger dépassant le temps du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail, qu’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière aurait dû lui être accordée tenant compte des divers déplacements du salarié sur la période concernée ; qu’il convient d’estimer à quatorze jours de récupération la contrepartie sous forme de repos accordée à M. X… soit 2745 euros bruts calculés sur la base du salaire moyen de 2004 ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions déboutant M. X… de ses demandes tendant à la condamnation de la société Netia au versement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents et d’une indemnité pour repos compensateur non pris et condamnant la société Netia à payer au salarié la somme de 2745, 00 euros bruts en contrepartie de ses temps de trajet,

l’arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Me JALAIN

Avocat au Barreau de Bordeaux

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