Conseil de prud’hommes : Quels documents demander devant le bureau de conciliation ?

A côté de son rôle de conciliateur, le pouvoir juridictionnel du bureau de conciliation est étendu ce que ne savent pas de nombreux justiciables.

En cas d’échec de la conciliation et s’il ne procède pas au jugement immédiat, le bureau de conciliation et d’orientation issue de la nouvelle loi TRAVAIL, après avoir orienté l’affaire doit, sans préjudice de son pouvoir de prendre des mesures provisoires ou mettre l’affaire en état.

En effet, l’article L. 1454-1-2 dispose en son premier alinéa que « le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires ». Ce rôle est désormais premier par rapport au bureau de jugement, puisque le deuxième alinéa prévoit que « lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état ».

La liste des mesures qu’il peut ordonner à ce titre est énoncée à l’article R. 1454-14 du Code du travail.

Les documents dont la délivrance peut être ordonnée par le bureau de conciliation sont :

  • le certificat de travail (C. trav., art. L. 1234-19) ;
  • le bulletin de paie (C. trav., art. L. 3243-2) ;
  • toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer.

Pour donner plus de force à la mesure ordonnée, le bureau de conciliation peut assortir ces mesures d’une menace d’astreinte, c’est-à-dire d’une condamnation pécuniaire fixée par jour de retard à partir de la date limite à laquelle l’obligation doit être réalisée. Cette mesure, fortement incitative, n’est pas souvent utilisée par les conseils de prud’hommes.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire les astreintes qu’il a ordonnées (C. trav., art. R. 1454-15, al. 2).

Désormais le Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 14 elargit ces mesures d’instruction :

v Audition des parties en personne.

Si le décret supprime l’obligation de justifier d’un motif légitime de représentation en matière prud’homale, cette évolution n’empêche pas le juge d’« entendre les parties elles-mêmes », ainsi que le prévoient les dispositions de droit commun de l’article 20 du code de procédure civile.

Le bureau de conciliation peut donc entendre les parties en personne, s’il estime que cette audition est de nature à l’éclairer ou encore à favoriser une issue amiable.

L’article 184 du code de procédure civile est par ailleurs pleinement applicable, qui permet de « faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’entre elles ». Aussi, le bureau de conciliation peut, à tout stade de la procédure, ordonner la comparution personnelle d’une ou de plusieurs parties.

v La demande d’explications nécessaires.

Cette possibilité relève de l’office premier du juge, celui-ci pouvant « inviter les parties à fournir les explications » de fait (article 8 du code de procédure civile) ou de droit (article 13) « qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

En matière prud’homale comme dans les autres contentieux, la mise en état ne se limite pas à une simple vérification du respect des délais mais doit permettre à la juridiction de jugement de cerner exactement l’objet du litige. Les conseillers prud’hommes en charge de la mise en état doivent ainsi analyser les éléments produits et inviter les parties à produire toute explication utile dans le respect des principes directeurs du procès.

v Mise en demeure de produire des éléments.

Cette mise en demeure a vocation à s’appliquer lorsqu’une partie n’a pas déféré à la simple demande d’explication.

v Audition de toute personne.

Les conseillers prud’hommes chargés de la mise en état peuvent entendre toute personne dans le cadre de l’enquête prévue aux articles 204 et suivants du code de procédure civile.

De manière générale, peuvent être ordonnées toutes mesures d’instruction prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile.

Nouvel Article R1454-1 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 14

Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

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Cabinet de Maître JALAIN – Avocat en Droit du Travail au barreau de Bordeaux

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