Conciliation prud’homale : quel régime social et fiscal ?

 

En cas de litige entre un employeur et son salarié au cours de l’exécution du contrat de travail, le Conseil de prud’hommes est compétent pour en connaître la teneur et trancher le problème en question.

 

La procédure commence alors par l’étape de la conciliation prud’homale qui peut clore le litige en cas d’accord comme le prévoit l’article 1235-1 du code du travail qui dispose que :

 

« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord.

 

Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

 

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. »

 

Dans ce cas, on parle alors de conciliation prud’homale et le litige devant le Conseil de prud’hommes entre un salarié et son employeur s’arrêtera ainsi.

 

Plusieurs interrogations se posent concernant cette conciliation et notamment quel régime social et fiscal s’applique à l’indemnité forfaitaire de conciliation ?

 

En application de l’article L.242-1  du code de la Sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts qui prévoit une liste à ce titre.

 

Selon cet article, ne constituent pas une rémunération imposable, les indemnités mentionnées à l’article L.1235-1 du code du travail qui concerne la conciliation prud’homale. 

 

Aussi, selon la doctrine fiscale, ces indemnités sont versées en franchise d’impôt dans la limite du barème fixé à l’article D.1235-21 du code du travail, c’est-à-dire qu’elles ne seront pas imposables dans la limite de ce barème.

 

Pour l’apprécier du seuil d’exonération de 2 PASS il est tenu compte de l’ensemble des indemnités de rupture non imposables versées au salarié (indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles versées lors de la rupture du contrat de travail, et indemnité de conciliation).

 

En 2021 le plafond annuel de la Sécurité sociale s’élève à 41 136 euros.

 

Ainsi, en conclusion, les indemnités forfaitaires de conciliation sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans la limite du barème réglementaire, plafonnée à deux fois le PASS.

 

Pour finir et concernant la CSG/CRDS, les indemnités forfaitaires de conciliation sont exonérées de CSG/CRDS dans la limite du barème défini à l’article D.1235-21 du code du travail, sans pouvoir excéder le montant exclu de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale comme évoqué ci-dessus.