CDD requalifié en CDI : Quelle est l’indemnité de requalification

CDD requalifié en CDI : l’indemnité de requalification doit être au moins égale à un mois de salaire

En cas de requalification d’un CDD en CDI, l’employeur est condamné à verser au salarié une indemnité de requalification, qui est au moins égale à un mois de salaire (c. trav. art. L. 1245-2).

Le montant minimum de cette indemnité est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (cass. soc. 20 novembre 2013, n°1225459)

Dans cette affaire, après avoir prononcé la requalification de 4 CDD en CDI, les juges du fond avaient décidé qu’en considération du dommage causé au salarié, l’indemnité de requalification devait être fixée à 6 000 €.

A tort selon la Cour de cassation, dans la mesure où chacun des contrats conclus avec le salarié prévoyait un salaire mensuel fixe (6 667 €) supérieur à la somme allouée au titre de l’indemnité de requalification.

L’indemnité de requalification aurait donc dû être au moins égale à ce dernier montant.

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Maître JALAIN, avocat en Droit du Travail


Cass. soc. 19 mars 2014, n° 12-28326 D

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a, entre le 16 décembre 2006 et le 15 février 2008, été lié par quatre contrats de travail aux sociétés du groupe Solving international, devenu Solving Efeso international, qui exerce une activité de conseil en stratégie et organisation ; que le premier contrat, signé le 16 décembre 2006 à effet du 15 février 2007, a été conclu à durée indéterminée pour l’emploi de directeur de mission senior avec la société Solving France reprise depuis lors par la Solving Efeso international ; qu’il a signé le 1er octobre 2007, avec la société Solving industrie management, deux contrats à durée déterminée de trois mois, l’un du 12 septembre au 11 décembre 2007 et l’autre du 1er octobre au 31 décembre 2007 ; qu’il a signé le 2 janvier 2008 avec la société Efeso consulting, un contrat à durée déterminée d’un mois et demi devant prendre fin le 15 février 2008 ; que chacun de ces contrats prévoyait une rémunération mensuelle de 6 667 euros ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de sommes diverses notamment au titre des indemnités de requalification et de non-concurrence ;


Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :


Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;


Sur les trois moyens du pourvoi incident de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :


Vu l’article L. 1245-2 du code du travail ;


Attendu qu’en vertu de ce texte, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification d’un salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;


Attendu qu’ayant prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a décidé qu’en considération du dommage causé au salarié, l’indemnité de requalification devait être fixée à 6 000 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que chacun des contrats conclus avec le salarié prévoyait un salaire mensuel supérieur à la somme allouée au titre de l’indemnité de requalification, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’arrêt, après avoir constaté que la clause de non-concurrence n’avait pas été levée par l’employeur, retient qu’en l’absence de tout élément justifiant le respect de la clause de non-concurrence pendant la période considérée, le salarié ne démontre pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la clause dont il sollicite l’application ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Esefo consulting à payer à M. X… la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de requalification et en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande au titre de l’indemnité de non-concurrence, l’arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Solving Efeso international et Efeso consulting aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. »