Accident du travail : quelle protection en cas de licenciement ?

 

Lors de deux arrêts du 4 novembre 2021 la Cour de cassation rappelle que les règles protectrices dont bénéficient les salariés victimes d’accidents du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent à la condition que l’employeur ait eu connaissance au jour du licenciement de l’origine professionnelle de la lésion ou de la maladie.

 

Dans un premier cas, l’arrêt relève qu’il importe peu que l’employeur ait été informé d’un refus de prise en charge au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, dès lors qu’il avait connaissance des circonstances de l’accident au moment du licenciement.

 

Dans le second arrêt, la Cour casse une décision qui avait prononcé la nullité d’un licenciement intervenu avant l’avis du médecin du travail, sans qu’il soit constaté que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident.

 

Pour rappel, l’article L1226-9 du code du travail prévoit qu’ « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »

 

Dans ce cas, la faute grave peut seulement être caractérisée par un manquement du salarié à son obligation de loyauté.

 

(Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D)

 

A défaut de démontrer ces circonstances, le salarié ne peut faire l’objet d’un licenciement au risque pour l’employeur de voir requalifier ce licenciement en licenciement nul car fondé sur l’état de santé du salarié.

 

Cette protection s’applique dès que l’employeur est informé du possible caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. Peu importe, donc, un refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance-maladie.

 

Par exemple, cette connaissance par l’employeur peut résulter de l’engagement par le salarié d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la caisse primaire.

 

La Cour de cassation avait par ailleurs précisé que cette solution s’applique même si, au jour du licenciement, l’employeur était informé d’un refus de prise en charge par la Sécurité sociale au titre de la législation professionnelle.

 

(Cass. soc., 29 juin 2011 n° 10-11699).

 

Dans ses arrêts du 4 novembre 2021,  la Cour de cassation vient rappeler l’importance de la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

 

 

Pour rappel, si l’employeur licencie son salarié en arrêt pour accident du travail sans respecter les conditions posées à l’article L1226-9 du code du travail, le licenciement pourra être requalifié de licenciement nul ce qui permettra au salarié d’obtenir soit :

 

  • Sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent

 

  • L’ensemble de ses indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle, de préavis) et des dommages et intérêts réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement équivalent au minimum à 6 mois de salaire.

 

Arrêts 4 novembre 2021 (n° 19- 24.378 F-D et 20-17.834 F-D)

 

« En statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que la joueuse avait présenté le 10 mai 2017 un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu’elle avait demandé son rattachement à l’accident du travail du 20 février 2017, ce dont il se déduisait que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »