Absence du salarié à une visite de reprise et qualification de faute grave

Un arrêt du 13 decembre 2011 juge que commet une faute grave le salarié en arrêt maladie qui ne se met pas à la disposition de l’employeur pour organiser la visite de reprise, ni ne la sollicite et qui, en dépit de deux courriers, ne produit aucune justification, ni même ne prévient du motif de son absence.

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Cour de cassation

chambre sociale

14 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-19997

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2009), que M. X… a été engagé le 17 avril 1989 en qualité de conducteur machine par la société Ermeto devenue la société Senior Automotive Blois ; que le salarié, qui a été en arrêt de travail pour maladie du 12 octobre 2005 au 9 février 2006, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2006, pour ne pas avoir justifié des prolongations de son arrêt de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la qualification de faute grave ne saurait être établie si l’employeur avait eu effectivement connaissance d’une affection du salarié qui aurait été de nature à expliquer ses carences ; que celui-ci a expressément, dans ses conclusions d’appel, affirmé que «la société connaissait parfaitement la situation de son salarié atteint d’une dépression nerveuse grave» et rappelé les termes du certificat de travail en date du 10 novembre 2005 du docteur Y… déclarant que M. X… souffre d’un état anxiodépressif grave et que «la souffrance associée à l’ancien lieu de travail rend très difficilement envisageable un retour dans cette entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d’éclairer le manquement du salarié et le comportement de l’employeur la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui n’avait plus fourni de justificatifs de son absence à compter du 10 février 2006, ne s’était jamais mis à la disposition de l’employeur pour organiser la visite de reprise ni sollicité une telle visite en informant ce dernier d’une visite de préreprise et que malgré deux courriers recommandés en date des 8 et 17 mars 2006, il n’avait produit aucune justification ni même prévenu du motif de son absence ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l’existence d’une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;