Salarié mis à disposition d’une filiale étrangère : quelle procédure de licenciement ?

 

Dans un avis du 8 juillet 2021 la Cour de cassation précise que la société-mère qui a mis un salarié à disposition d’une filiale étrangère a des obligations de rapatriement et de réintégration dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle ladite filiale.

 

Pour rappel, l’article L1235-5 du code du travail prévoit que :

 

« Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement. »

 

En l’espèce la Cour d’appel de Paris formulait auprès de la Cour de cassation la demande suivante :

 

« À la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ? En d’autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d’application de l’article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l’étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l’étranger ( i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) ? »

 

Pour rendre son avis, la Cour suprême a d’abord énoncé que, par l’emploi des termes «société mère » et « filiale », éclairés par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1973, [l’article L. 1231-5 du Code du travail] doit être interprété comme subordonnant les garanties de rapatriement et de réintégration dont répond la société qui met à disposition le salarié au contrôle que celle-ci exerce sur la société d’accueil, auteur du licenciement.

 

Ainsi, en considération du contrôle de la filiale à la date de la rupture du contrat de travail, la chambre sociale a jugé qu’il appartient à la société mère de prendre l’initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement dès la rupture du contrat de travail du salarié avec la société filiale.

 

En conséquence, la société mère qui a mis un salarié à disposition d’une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l’article L. 1231-5 du Code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société.

 

La Cour de cassation cite par ailleurs un arrêt du 18 novembre 2008 qui traitait du cas d’une cession par une filiale argentine de son fonds à une société tierce, ce qui mettait fin ipso facto au contrat de travail liant un salarié à cette filiale ; les Hauts Magistrats avaient conclu qu’il appartenait à la société mère française de prendre l’initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement (Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 06-42.583, Jurisprudence Sociale Lamy du 8 décembre 2008, n° 245-6).

 

Dans un autre arrêt, également du 13 novembre 2008, il a été précisé que l’article L. 1231-5 du Code du travail « ne subordonne pas son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la maison-mère » (Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 07-41.700).

 

Ce qui signifie que même si le salarié est déjà licencié, la société mère doit chercher à le reclasser.

 

Par son avis, la Cour précise toutefois que cette obligation s’applique à condition qu’à la date du licenciement la société mère contrôle toujours la filiale qui employait le salarié.

 

Cass. soc., Avis, 8 juillet 2021, n°15014-B