Licenciement economique et réorganisation de l’entreprise

Aux termes de l’article L1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique« le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

Il convient de rappeler que l’employeur qui licencie un salarié pour motif économique à la suite de son refus de la modification, doit énoncer dans la lettre de licenciement la raison économique (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l’entreprise) et sa conséquence sur le contrat, en l’espèce, la modification de celui-ci (Cass. soc., 30 avr. 1997, no 94-42.154, Bull. civ. V, no 150).

Le licenciement pour motif économique doit donc être constitué d’un élément matériel et d’un élément originel, sachant que le défaut d’un des deux éléments prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L’élément originel du licenciement doit s’entendre comme l’existence de difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, c’est à dire des difficultés nécessairement réelles et sérieuses qui rendent le licenciement inévitable.

L’élément matériel du licenciement doit s’entendre comme la suppression, la transformation de l’emploi ou la modification du contrat de travail qui en résulte.

Aussi dans le cadre de l’étude du motif économique invoqué par l’employeur, la chambre sociale de la cour de cassation a pu juger que ne se trouve pas fondé sur un motif réel et sérieux le licenciement motivé par la seule volonté de l’employeur :

– de réaliser des économies (Cass. soc. 12-6-2001 n° 99-41.571 : RJS 8-9/01 n° 1001), ou des bénéfices plus importants (Cass. soc. 26-11-1996 n° 93-44.811 : RJS 3/97 n° 266 ; 29-5-2001 n° 99-41.930 : RJS 8-9/01 n° 1002) ;

– de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi (Cass. soc. 1-12-1999 n° 98-42.746 : RJS 2/00 n° 159) ;

– de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable au salarié (Cass. soc. 30-9-1997 n° 94-43.733 : RJS 11/97 n° 1297) ;

ou d’économiser le salaire afférent à un poste (Cass. soc. 15-12-1998 n° 96-44.571 : RJS 2/99 n° 177), même si celui-ci est jugé d’un coût trop élevé (Cass. soc. 24-4-1990 n° 88-43.703 : RJS 6/90 n° 481 ; 16-3-1994 n° 92-43.094 : RJS 5/94 n° 530)

En outre, est jugé injustifiée la modification du contrat de travail qui est engagée par l’employeur dans le seul but d’assurer une gestion plus rationnelle de l’entreprise, ou quand elle a pour seule finalité d’économiser le salaire afférent au poste supprimé, ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi. (CA Poitiers 13 avril 2004 n° 02-3760, ch. soc., Olivier c/ Duchatel : RJS 7/04 n° 799).

Par ailleurs, la jurisprudence a régulièrement jugé que ne saurait constituer une cause économique réelle et sérieuse la volonté d’économiser le loyer des locaux occupés par l’entreprise.

En effet, le loyer des locaux constitue une charge normale, périodique et prévisible de celle-ci et ne peut s’analyser, au sens de la loi, en un élément conjoncturel susceptible d’être pris en considération, en lui-même et à lui seul, dans un licenciement prononcé pour un motif d’ordre économique.

(CA Paris 19 juin 1991 21e ch. A, Bellil c/ SARL La Calèche Le Vittorio).

Dernirement la cour de cassation a eu à juger de savoir si une réorganisation de l’entreprise dans un seul souci de rentabilité ne constitue pas un motif économique (Cass soc. 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-23753).

Dans le cadre de sa réorganisation, une société avait proposé à un salarié le 25 septembre 2006 une modification des conditions de calcul de sa rémunération.

Après avoir refusé cette proposition, le salarié avait été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007.

Pour la Cour de cassation, le licenciement du salarié était sans cause réelle, ni sérieuse : l’employeur ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d’une quelconque menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la société appartenait ; la réorganisation de l’entreprise répondant seulement à un souci de rentabilité.

Sauf lorsqu’elle procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable, la cessation totale de l’activité de l’employeur constitue une cause économique de licenciement (Cass soc. 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-20120).

Un mécanicien, engagé à compter du 2 janvier 2001 par un armateur de pêche, avait été licencié pour motif économique, en juillet 2007. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été rejetée.

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette position : sauf lorsqu’elle procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable, la cessation totale de l’activité de l’employeur constitue une cause économique de licenciement. Or, en l’espèce, la lettre de licenciement mentionnait la vente du navire sur lequel était affecté le salarié et la cessation d’activité de l’employeur, dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail.

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Cour de cassation

chambre sociale

14 décembre 2011

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2010), que M. X…, employé depuis le 1er février 1977, a exercé en dernier lieu pour la société Generali (la société) les fonctions de conseiller commercial ; que dans le cadre de sa réorganisation, celle-ci lui a proposé le 25 septembre 2006 une modification des conditions de calcul de sa rémunération ; qu’après avoir refusé cette proposition, le salarié a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que la modification du contrat de travail a une cause économique, lorsqu’elle procède d’une réorganisation de l’entreprise mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques futures et leurs conséquences sur l’emploi, même si celles-ci ne sont pas encore survenues à la date du licenciement ; qu’en l’espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d’une évolution du cadre législatif de la rémunération des commerciaux leur étant défavorable, d’un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des «bancassureurs» dotés d’importants réseaux d’agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société , de l’importance des pertes de clients et de parts de marché qu’elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, d’un résultat technique resté négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d’euros de perte en 2005, toutes circonstances justifiant l’adoption d’un système de rémunération plus adapté, pertinent et incitatif pour ses commerciaux ; qu’elle faisait ainsi valoir et démontrait que la modification proposée, tendant, dans le cadre d’une gestion intelligente des ressources humaines, à «imaginer, par le biais d’accords collectifs, de nouvelles modalités de détermination de la rémunération variable» incitant les salariés à conquérir de nouveaux clients, était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, prévenir des difficultés économiques prévisibles et importantes et ainsi maintenir l’emploi «plutôt que d’attendre une dégradation supplémentaire de la position de la société qui aurait entraîné la nécessité d’envisager des suppressions de postes» ; que pour considérer que le licenciement de M. X… était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel qui s’est contentée de relever que les modifications législatives n’imposaient pas une révision du mode de calcul des commissions et ne modifiait pas le modèle économique de l’entreprise, qu’en dépit des résultats techniques négatifs, l’activité «vie» était toujours restée bénéficiaire à la faveur «des bons résultats financiers générés par les placements», que la perte de clients n’a pas conduit à une dégradation des résultats et le phénomène s’était ralenti, que la société Generali pouvait conserver ses commerciaux avec des modes de rémunération différents et d’affirmer qu’en réalité, la réorganisation était fondée sur la recherche d’une baisse des coûts et donc de la masse salariale ; qu’en statuant ainsi, bien qu’elle ait constaté la réalité des pertes de parts de marché de la société, l’érosion continue du nombre de ses clients «corrélée à la montée en puissance des bancassureurs …passés de 40 % à 60 % de part de marché de 1990 à 2005» et la persistance d’un résultat dit «technique» négatif, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu’à titre subsidiaire, qu’ il appartient au juge de vérifier l’adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l’emploi, sans pour autant se prononcer sur la valeur du choix effectué par l’employeur ; qu’en l’espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d’un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des «bancassureurs» dotés d’importants réseaux d’agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société, de l’importance des pertes de clients et de parts de marché qu’elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat technique était resté négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d’euros en 2005, nécessitant l’adoption d’un système de rémunération plus adapté, pertinent et incitatif pour ses commerciaux ; qu’elle faisait ainsi valoir et démontrait que la modification proposée, tendant à adapter la rémunération des commerciaux à la situation de l’entreprise et à inciter ces derniers à conquérir de nouveaux clients, était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, prévenir des difficultés économiques prévisibles et importantes et ainsi maintenir l’emploi «plutôt que d’attendre une dégradation supplémentaire de la position de la société qui aurait entraîné la nécessité d’envisager des suppressions de postes» ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, sans rechercher ni préciser, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si la définition d’un nouveau système de rémunération des commerciaux, plus incitatif, adapté et pertinent, ne permettait pas, tout en préservant les emplois, de mettre un terme, à la perte de clients et de parts de marché dans le secteur d’activité concerné, à la diminution de ses marges techniques et à la persistance de l’érosion de sa clientèle, tous éléments dont elle avait pourtant constaté la réalité et le fait qu’ils étaient «corrélés à la montée en puissance des bancassureurs … », dotés d’importants réseaux d’agences, et, par là même, de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-25 du code du travail ;

3/ que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et prévenir des difficultés économiques et leurs conséquences sur l’emploi ; qu’en l’espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d’un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur Internet et des «bancassureurs» dotés d’importants réseaux d’agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société , de l’importance des pertes de clients et de parts de marché qu’elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, d’un résultat technique resté négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d’euros de perte en 2005, toutes circonstances justifiant l’adoption d’un système de rémunération plus adapté, pertinent et incitatif pour ses commerciaux ; qu’elle faisait ainsi valoir et démontrait que la modification proposée, tendant, dans le cadre d’une gestion intelligente des ressources humaines, à «imaginer, par le biais d’accords collectifs, de nouvelles modalités de détermination de la rémunération variable» incitant les salariés à conquérir de nouveaux clients, était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, prévenir des difficultés économiques prévisibles et importantes et ainsi maintenir l’emploi «plutôt que d’attendre une dégradation supplémentaire de la position de la société qui aurait entraîné la nécessité d’envisager des suppressions de postes» ;qu’ayant relevé la réalité des pertes de parts de marché de la société, l’érosion continue du nombre de ses clients « corrélée à la montée en puissance des bancassureurs …passés de 40 % à 60 % de part de marché de 1990 à 2005» et la persistance d’un résultat dit «technique» négatif, la cour d’appel qui pour écarter le motif tiré de la nécessité de conquérir de nouveaux clients, énonce que, dès lors qu’en dépit d’un résultat technique négatif, l’activité «vie» est toujours restée bénéficiaire exclusivement grâce aux «bons résultats financiers générés par les placements», l’existence d’une menace sur la compétitivité serait subordonnée et circonscrite au fait que «l’assureur démontre que ses coûts de distribution sont tels qu’ils menacent à terme la survie de cette branche d’activité», a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que s’il appartient au juge de vérifier l’adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l’emploi, il ne peut se prononcer sur la valeur du choix effectué par l’employeur et par là même porter d’appréciation sur les choix de gestion de l’entreprise, ni substituer son appréciation sur ce point à celle de l’employeur ; qu’après avoir constaté la réalité des pertes de parts de marché de la société, l’érosion continue du nombre de ses clients «corrélée à la montée en puissance des bancassureurs …passés de 40 % à 60 % de part de marché de 1990 à 2005» et la persistance d’un résultat dit «technique» négatif, la cour d’appel qui pour nier le caractère économique du licenciement consécutif au refus de la modification litigieuse, retient que l’employeur aurait pu disposer d’un réseau où coexistaient des conseillers commerciaux avec des rémunérations calculées différemment, que le changement intervenu dans la réglementation ne modifie pas le modèle économique de l’entreprise, que l’augmentation de la collecte des fonds auprès des assurés a compensé largement l’érosion du nombre de clients, que les bon résultats financiers générés par les placements permet à l’activité «vie» de rester bénéficiaire en dépit du maintien d’un résultat technique négatif et, en substance, que la résorption du déficit technique ne pouvait passer que par une baisse des coûts de distribution, donc de la masse salariale, et non par des mesures tendant à encourager et favoriser la conquête de nouveaux clients, s’est prononcée sur la valeur du choix de gestion effectué par l’employeur dans son pouvoir de direction, et a substitué son appréciation à celle de l’employeur quant au choix des mesures de réorganisation qu’il convenait de prendre ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et suivants du code du travail ;

5°/ qu’ en affirmant que «aux dires mêmes de l’assureur», «le déficit technique invoqué est provoqué … par des coûts de distribution jugés trop élevés, c’est-à-dire par une masse salariée considérée comme trop importante », cependant que la société avait simplement souligné que «Son résultat technique était resté négatif sur dix ans pour être évalué à 27,5 millions d’euros de perte en 2005» et ajouté que «la société était structurellement déficitaire sur son «coeur de métier», à savoir l’assurance proprement dite. Autrement dit, les charges résultant de la gestion et de l’exploitation de son portefeuille de clients (frais de gestion + commercialisation + prestations versées) étaient supérieures aux recettes (cotisations) générées par ce portefeuille», la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que le fait que les résultats financiers générés par des placements – par nature incertains et fluctuants – aient compensé un temps la diminution des marges techniques de la société Generali sur son «coeur de métier» à savoir l’assurance proprement dite et permis le maintien d’un résultat bénéficiaire de «l’activité vie» et que deux systèmes de rémunération des commerciaux puissent coexister, n’excluaient nullement l’existence de difficultés économiques futures ou une menace sur la compétitivité; qu’en se prononçant par de tels motifs, parfaitement inopérants, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

7°/ que la réorganisation de l’entreprise peut se justifier pour prévenir des difficultés économiques à venir, qui, par hypothèse, n’existent pas encore au jour du licenciement ; qu’en l’espèce, la société Generali vie se prévalait précisément de ce que la modification proposée tendait à recentrer l’activité de ses commerciaux vers la conquête de nouveaux clients, afin d’enrayer ses pertes persistantes de parts de marché et de compétitivité et éviter des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi ; que la cour d’appel, qui n’a examiné que la situation économique antérieure à la date du licenciement et celle de l’année où il a eu lieu, en retenant, l’absence de «dégradation des résultats économiques de l’entreprise» en dépit de la perte persistante de clients et de la diminution des marges techniques avérées, sans analyser l’avenir économique et concurrentiel de la société tel qu’il était prévisible après cette date et l’existence de difficultés probables liées au statu quo, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

8°/ qu’en affirmant que le but de la société avait été la recherche d’une baisse des coûts et donc de la masse salariale, «en effet, les conseillers commerciaux anciens comme l’est M. X…, qui ont su développer une clientèle fidèle, perçoivent des commissions conséquentes (plus de 6 000 euros par mois pour M. X…) sur les placements effectués, ce qui est moins le cas pour les commerciaux relevant de l’accord du 18 juillet 2006», sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir et démontrant qu’il ressortait des bilans établis par la commission de suivi du nouveau système de rémunération, mise en place en application des accords collectifs de l’été 2006 que la moyenne du salaire brut annuel par collaborateur a connu une augmentation de 7,96 % entre 2006 et 2007, puis une nouvelle hausse de 4 % entre 2007 et 2008 soit une hausse de plus de 12 % en deux ans, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique, la cour d’appel qui a retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’il n’était justifié ni de difficultés économiques, ni d’une quelconque menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient et que la réorganisation répondait seulement à un souci de rentabilité, n’encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;