Licenciement économique : comment la loi « Travail » envisage de sécuriser le motif économique

La loi « Travail » qui a été définitivement adoptée le 21 juillet 2016 vient modifier en profondeur la notion de motif économique de licenciement:

La loi prévoit d’inscrire dans le code du travail deux motifs économiques de licenciement reconnus par la jurisprudence : la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité de l’entreprise.

Ces motifs viennent s’ajouter aux motifs légaux existants que sont les difficultés économiques et les mutations technologiques (c. trav. art. L. 1233-3 modifié).

Pour assurer une meilleur lisibilité des règles applicables, les difficultés économiques seront rapports par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation. Ou encore par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (loi art. 67 ; c. trav. art. L. 1233-3 modifié).

Nouveauté majeure, la loi instaure un mécanisme de qualification des difficultés économiques qui rendra impossible la contestation du motif de licenciement.

Ainsi, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à (c. trav. art. L. 1233-3modifié) :

-1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

-2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 et de moins de 50 salariés ;

-3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 et de moins de 300 salariés ;

-4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

Il faut souligner que pour cette baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, aucune ampleur minimum n’est requise.

Le législateur a ainsi voulu exclure toute prise en compte de l’ampleur des difficultés par le juge qui n’a plus de marge pour aprrecier la difficulte.

Ce mécanisme d automaticite vise à permettre à l’employeur de s’assurer, que son motif de licenciement est valable et ne risque pas d’être remis en cause par une décision de justice.

Enfin, il est notable que le projet de loi envisageait initialement de restreindre l’appréciation du motif économique de licenciement au périmètre national et, par ailleurs, de donner aux branches professionnelles la faculté de négocier leur propre définition des difficultés économiques. Mais ces mesures ont finalement été retirées du projet de loi.

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Maître JALAIN, Avocat en Droit du Travail

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