Salarié empêché de prendre ses congés payés : peut-il bénéficier d’une indemnité compensatrice ?

Salarié empêché de prendre ses congés payés : peut-il bénéficier d’une indemnité compensatrice ?

Un salarié réclamait une indemnité compensatrice de congés payés, estimant que l’employeur l’avait mis dans l’impossibilité de prendre la totalité de ses congés payés légaux et conventionnels faute de planification ou application erronée de la convention collective.

Les congés payés sont faits pour être pris et ne peuvent pas, en principe, être convertis en une indemnité.

Les juges rappellent qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (c. trav. art. D. 3141-5 ; cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10929, BC V n° 187).

Or dans cette affaire, l’employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations. La cour d’appel n’aurait donc pas dû rejeter la demande du salarié.

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Me JALAIN

Avocat en Droit du Travail

Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-29324 D

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 7 juillet 1999 en qualité de responsable de bureau d’études par la société Matériel de première transformation du bois, aux droits de laquelle se trouve la société E. Gillet M1TB, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt retient que le salarié ne justifie pas que l’employeur l’a mis dans l’impossibilité de prendre la totalité de ses congés payés légaux et conventionnels faute de planification ou application erronée de la convention collective ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;


Condamne la société E. Gillet M1TB aux dépens ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société E. Gillet M1TB à payer à M. X… la somme de 3 000 euros;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze. »