La qualification d’accident du travail peut elle être retenue si l’accident survient en dehors du lieu de travail mais qu’il présente un lien avec les conditions de travail du salarié ?

 

Dans un arrêt intéressant de la Cour d’appel de Montpellier, il a été jugé qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur doit être considéré comme un accident de travail s’il est survenu par le fait du travail.

 

Pour rappel, l’accident du travail désigne l’accident survenant au salarié alors qu’il se trouve sous la responsabilité de l’employeur.

 

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.

 

La jurisprudence le définit comme tout fait précis, survenu à l’occasion du travail ou par le fait du travail et qui entraîne une lésion immédiate ou différée, externe ou interne, superficielle ou profonde.

 

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).

 

Lorsque l’accident survient hors temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité est simplement renversée et oblige le salarié à établir que c’est le travail qui est à l’origine de l’accident.

 

Tel est le cas lorsque le salarié rapporte la preuve que sa tentative de suicide à son domicile, alors qu’il était en arrêt maladie, était en lien avec ses conditions de travail. (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, no 05-13.771).

 

La Cour d’Appel de Montpellier vient maintenant préciser que tel est aussi le cas lorsqu’il est établi par des certificats médicaux corroborés par des témoignages que le salarié a, brutalement, à réception de sa convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire, décompensé au plan psychique avec apparition d’une bouffée délirante à caractère paranoïaque nécessitant son hospitalisation en hôpital psychiatrique.

 

 

CA Montpellier 24-2-2021 no 17/06593:

« En l’espèce, le salarié a reçu une lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire lui reprochant notamment des faits d’abus de confiance, de chantage, d’insubordination, des ricanements et sifflotements lancinants.

(…) En effet il présentait depuis dix jours environ un état délirant aigu à composante paranoïde interprétative d’évolution aigue après avoir reçu un recommandé avec AR reçu le 7 août 2015 l’informant de sa mise à pied à titre conservatoire avec possibilité de licenciement.


Aucun élément psychiatrique n’était reconnu dans ses antécédents.
Il est resté hospitalisé en milieu psychiatrique spécialisé du 17 au 26 août. Il est encore à ce jour sous neuroleptique.

Le salarié démontre donc l’existence d’un fait accidentel survenu du fait du travail à l’origine de sa maladie et le jugement doit être infirmé. »