La modification unilatérale de la rupture conventionnelle par l’employeur.

 

Il a été largement reconnu en droit du travail que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié.

 

S’est alors posée la question de savoir cette interdiction s’appliquait également à la modification de la rupture conventionnelle négociée entre le salarié et l’employeur ?

 

La Cour de cassation répond à cette question dans son arrêt du 24 juin 2020 où elle confirme l’avis rendu par la Cour d’appel et considère que le salarié n’ayant pas signé la nouvelle homologation de rupture conventionnelle, celle-ci est nulle faute de consentement.

 

Ainsi elle déclare que la modification de l’acte de rupture conventionnelle par l’employeur, modification non consentie par le salarié ne pourra pas être homologuée.

De ce fait, la rupture conventionnelle est nulle et doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

 

Cass. soc. 24-6-2020 n° 18-17.262 F-D, Sté Akustike c/ L.

 

“ 6. Après avoir constaté que l’accord de rupture, auquel le salarié avait consenti, n’avait pas été homologué, la cour d’appel a relevé que le salarié n’avait pas donné son consentement à la rupture conventionnelle établie après la décision de refus de l’autorité administrative.

 

  1. Le moyen n’est donc pas fondé. »