Indemnité de licenciement : le plafond des ordonnances travail s’applique sans prorata en cas de travail à temps partiel
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise. Cette règle de proportionnalité posée à l’époque des faits soumis à la Cour de cassation par l’article L 3123-13 du Code du travail figure depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016 à l’article L 3123-5 du même Code.
En l’espèce, une salariée ayant alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel au sein de la même société est licenciée et perçoit une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant est limité par son employeur au plafond prévu par la convention collective applicable calculé proportionnellement à ses périodes d’emploi à temps plein et à temps partiel. Estimant que ce plafond n’aurait pas dû être proratisé, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de la salariée en limitant le montant de l’indemnité qui lui était due au plafond conventionnel non proratisé.
Pour la cour, si le principe légal d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.