Inaptitude physique et consultation des délégués du personnel

En cas d’inaptitude d’origine professionnelle d’un salarié, la consultation des délégués du personnel doit intervenir à l’issue du second avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et avant toute proposition de reclassement par l’employeur.

À défaut, le salarié a droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.

C’est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2009 en réaffirmant que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit impérativement être recueilli après constatation de l’inaptitude par le médecin du travail.

En organisant la consultation des délégués du personnel entre les deux visites de reprise, l’employeur avait donc commis une irrégularité de procédure qui permettait au salarié de se voir proposer une réintégration au sein de l’entreprise ou en cas de refus à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 12 mois de salaire (art. L. 1226-15).

En outre, le salarié bénéficie en pareil cas d’une indemnité de licenciement majorée correspondant au double de l’indemnité légale. L’indemnité majorée s’établit donc à 2/5 de mois par année d’ancienneté + 4/15 de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté.

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Cour de cassation, chambre sociale – 8 avril 2009




« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7, respectivement devenus les articles L. 1226-10 du code du travail et L.1226-15 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1987 en qualité d’abatteur par la régie à autonomie financière de l’Abattoir municipal de Puylaurens, puis, par contrat du 15 juillet 1993, comme adjoint au chef de service, par la société des Abattoirs Puylaurentais qui a repris l’activité de la régie, a été victime d’un accident de travail le 7 mai 2001 ; que par deux avis du médecin du travail, en date des 11 et 25 février 2002, il a été déclaré inapte au poste sur la chaîne d’abattage, avec possibilité de reclassement sur un poste adapté à son état de santé, sans utilisation d’outils à main, sans effort physique, sans manutention, sans station debout prolongée, sans exposition au froid ; que le 6 mars 2002, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de trouver un poste de reclassement ; que le salarié, contestant notamment le bien fondé de cette mesure, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article L. 122-32-5 du code du travail, après avoir relevé que l’inaptitude de M. X… était en relation, au moins partielle, avec son accident du travail du 7 mai 2001 et constaté qu’il résultait de l’attestation du délégué du personnel, M. Y…, que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, la cour d’appel a considéré que la procédure de licenciement était régulière, les délégués du personnel ayant été consultés avant le licenciement, au vu de l’avis du médecin du travail précisant les contraintes du reclassement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, que la consultation des délégués du personnel était intervenue le 15 février 2002, soit entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure était irrégulière et, s’agissant d’une formalité substantielle, ouvrait droit pour le salarié à l’indemnité prévue par l’article L. 122-32-7, devenu l’article L. 1226-15, du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. X… au poste de travail était en relation au moins partielle avec l’accident du travail dont il avait été victime, l’arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne la société Abattoirs Puylaurentais aux dépens ; »