Comment se déroule l’audience de conciliation devant le Conseil de prud’hommes de Bordeaux ?

La procédure prud’homale sur le fond débute presque toujours par une audience de conciliation (prévue par les articles R. 1454-1 à R. 1454-18 du Code du travail) au cours de laquelle les conseillers prud’homaux tentent d’aboutir à un règlement amiable du différend opposant le salarié à son employeur (ou son ancien employeur)

Les cas dans lesquels il n’y a pas de tentative de conciliation préalable sont limités aux demandes de requalification de CDD en CDI et aux procédures qui interviennent alors que l’entreprise a fait l’objet d’une procédure collective (redressement et liquidation judiciaire).

Une procedure de conciliation peu efficace

On évalue à 2% le nombre de dossiers qui se concluent par une concilation à l’issue de cette première audience.

Plusieurs causes font que, dans l’immense majorité des cas la tentative de conciliation n’aboutit pas devant le Conseil de Prud’hommes et qu’elle ne constitue qu’une prise de contact entre les parties et leurs avocats respectifs.

L’une des principales causes de cette inefficacité, réside dans le fait que la partie défenderesse (dans l’immense majorité des cas, l’employeur) n’est pas en mesure d’apprécier les chances de succès de la partie demanderesse car elle n’a pas encore connaissance des pièces et arguments qui lui seront opposés.

En effet la loi ne prévoit la communication des pièces qu’après l’audience de conciliation. Lorsque cela est possible, la pratique de notre cabinet est de communiquer les pièces avant cette audience ou de les remettre à l’avocat adverse lors de cette audience.

Il arrive parfois, lorsque les enjeux sont peu importants, que les parties trouvent un accord avant l’audience du Bureau de Conciliation auquel elles demandent alors « d’homologuer » cet accord.

Il est beaucoup plus fréquent que, les parties parviennent à trouver un accord transactionnel après l’échange de leurs pièces et conclusions c’est-à-dire après l’audience du Bureau de conciliation.

Déroulement de l’audience de conciliation

– Les parties

L’appel est effectué par le président du bureau de conciliation en présence du conseiller prud’hommes qui composera avec lui le bureau de conciliation (un conseiller du collège salarié et l’autre du collège employeur) et d’un greffier. La présidence de l’audience de conciliation échoit alternativement au conseiller qui représente les salariés et à celui qui représente les employeurs.

– Les conseillers prud’hommes

Les conseillers prud’hommes sont des juges élus lors des élections prud’homales. Lors de l’audience du bureau de conciliation, leur rôle qu’ils soient élus du collège salarié ou du collège employeur est le même, prendre connaissance des demandes des parties et rechercher si un accord mettant fin à la procédure peut être trouvé.

Le greffier est un fonctionnaire employé par le ministère de la justice. Son rôle traditionnel est de retranscrire les propos des parties sur le registre d’audience. En règle générale c’est lui qui appelle les parties en commençant par le demandeur (on dit aussi la partie demanderesse) c’est-à-dire la personne qui a pris l’initiative de la procédure. Le greffier appelle ensuite le défendeur (ou partie défenderesse). En matière prud’homale, dans 99% des cas le défendeur est l’employeur.

– Le Président d’audience

Si les deux parties sont présentes, le Président retient l’affaire (on dit que l’affaire est retenue). Lorsque l’une des parties est absente (voire les deux), il est très fréquent qu’il y a un deuxième appel des causes qui permet aux retardataires de voir leur affaire entendue en fin d’audience.

La présence des parties est-elle obligatoire ?

En principe, les parties comparaissent en personne devant le Bureau de conciliation. Dans certains conseils de prud’hommes les conseillers prud’homaux se montrent très intransigeants à cet égard.

Il est toutefois plus fréquents, lorsqu’une des parties justifie d’un motif légitime d’absence (qui est exposé dans un courrier adressé au Président ou à la Présidente du bureau de conciliation) que les conseillers se montrent magnanimes et laisse un avocat (ou une autre personne autorisée) représenter son client à l’audience.

La plupart du temps l’audience se tient à huis clos.Sauf lorsque l’une des parties formule une demande provisionnelle ou une mesure d’instruction (ce qui est assez exceptionnel) l’audience de conciliation n’est pas publique.

Le président appelle successivement le demandeur puis le défendeur.

Les avocats représentant les parties se présentent également et, le cas échéant, explique les raisons de l’absence de leur client.

Ensuite l’audience se poursuit avec une série de questions posées à l’avocat du salarié, sous le contrôle de l’employeur (ou de l’avocat de l’employeur) :

– la date d’entrée dans l’entreprise

– la forme de l’engagement (verbal ou écrit : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel)

– la nature de l’emploi occupé (qualification, classification)

– le statut du salarié (cadre ou non cadre)

– le dernier salaire mensuel brut perçu

– le dernier jour travaillé dans l’entreprise (étant rappelé que le contrat de travail peut ne pas être rompu au moment de la procédure prud’homale)

– la cause de la rupture du contrat de travail (le cas échéant)

– le préavis (à savoir s’il a été effectué ou non)

– l’effectif moyen de l’entreprise

– le code APE (code indicatif qui renvoie aux tables des Conventions collectives)

– la Convention collective applicable dans l’entreprise

Il est ensuite demandé au salarié de rappeler les chefs de demandes dont il entend saisir le conseil de prud’hommes. En effet, même si l’on pourrait penser que l’employeur (qui a reçu la convocation) en a déjà connaissance, il convient de rappeler qu’en matière prud’homale, les parties peuvent modifier leurs demandes initiales ou présenter de nouvelles demandes à tout moment. Il est donc nécessaire que les membres du bureau de conciliation connaissent l’état des demandes au jour où ils statuent et entendent, brièvement les explications du demandeur.

Le représentant de l’employeur intervient lorsque le demandeur à fini de s’exprimer.

Après que les parties aient énoncé leurs prétentions respectives, les conseillers prud’hommes tentent de rechercher si une solution amiable peut-être trouvée à ce stade.

La pratique montre cependant qu’il est très rare qu’un accord soit trouvé devant le bureau de conciliation.

Que se passe t-il lorsqu’intervient une conciliation ?

Lorsqu’une conciliation intervient sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal est établi (article R. 1454-10 du code du travail). Ce procès-verbal doit mentionner la teneur de l’accord des parties et préciser si l’accord a été exécuté devant le bureau de conciliation. Lorsque la conciliation n’est pas totale, les demandes qui n’ont pas été satisfaites restent notées au dossier pour que le bureau de jugement qui devra statuer ait connaissance des points qui seront évoqués devant lui.

Lorsque les obligations mises à la charge de l’employeur ne sont pas exécutées « sur le champ » ou, au contraire, lorsqu’elles le sont, la partie qui y a intérêt peut demander à obtenir un extrait du Procès-Verbal de conciliation qui vaut titre exécutoire (c’est-à-dire qui peut être exécuter avec l’aide de la force publique).

Que se passe t-il lorsqu’il n’y a pas conciliation ?

Lorsqu’ils constatent que les prétentions des parties sont encore trop éloignées pour qu’un accord de conciliation puisse être trouvé, les conseillers prud’hommes leur indiquent la date à laquelle l’affaire sera plaidée devant le Bureau de jugement.

Ils leur précisent également les dates butoirs auxquelles elles seront tenues de communiquer à leur adversaire les pièces dont elles entendent faire usage dans le cours de la procédure (en règle générale il est demandé au défendeur de communiquer ses pièces un mois après la communication faite par le demandeur.

Des aménagements de calendrier sont envisageables, notamment lorsque le salarié a été licencié pour faute grave ; en effet, dans ce cas là, la preuve de la faute incombe exclusivement à l’employeur et il faut laisser au salarié le temps de se défendre utilement. Par conséquent, le Bureau de conciliation peut impartir à l’employeur de communiquer ses pièces préalablement au salarié…ce qui est certes logique, mais finalement peu pratiqué).

Les dates de communication de pièces sont pas assorties de sanctions en tant que telles. Cependant, en cas de retard abusif (qualifié de « manoeuvre dilatoires ») dans la communication de ses pièces par une partie, le Bureau de jugement pourra les écarter des débats (en pratique, il préfèrera ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de disposer d’un délai suffisant pour répliquer).

A l’issue de l’audience de conciliation, un bulletin récapitulant le calendrier de la procédure est remis à chacune des parties et celles-ci sont invitées à émarger au « plumitif » (c’est-à-dire le dossier renseigné par le greffe).

Si les parties sont représentées toutes les deux par un avocat des tractations peuvent se poursuivre après la tentative de conciliation car les avocats, soumis au secret professionnel, peuvent discuter librement sans que cela n’interfère sur la suite de la procédure.

Les Pouvoirs du bureau de conciliation en cas de demandes provisionnelles

Ces pouvoirs sont de deux ordres ; Contribuer à la mise en état de l’affaire d’être plaidée, et ordonner à l’employeur de remplir certaines des obligations qui auraient été omises.

Les mesures permettant la préparation (mise en état) de l’affaire.

A la différence de celle qui est en vigueur devant le Tribunal de Grande Instance, qui commence par plusieurs audiences de mise en état ou de la procédure pénale dans le cadre de laquelle les preuves sont réunies par un juge d’instruction, la procédure prud’homale a été simplifiée.

Elle ne comporte donc, en principe qu’une audience de tentative de conciliation et, si les parties ne transigent pas, une audience devant le bureau de jugement.

Cette simplicité pose parfois problème car les parties (le plus souvent le salarié) ne disposent pas de tous les éléments de preuve dont ils ont besoin pour démontrer la réalité de ce dont ils se plaignent. Par exemple, telle femme qui se plaindra du traitement discriminatoire dont elle est l’objet après avoir appris oralement que tous ses collègues hommes sont mieux payés qu’elle, n’aura que très peu de chance d’obtenir la copie des bulletins de salaire de ses collègues.

Il est donc nécessaire qu’elle puisse demander à la juridiction de l’aider à obtenir les preuves dont elle ne dispose pas. Pour ce faire, le code du travail (article 1154-1) prévoit que le bureau de conciliation peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir les éléments d’information nécessaire pour que le conseil de prud’hommes puisse statuer. Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme qui pourra ensuite faire partie de la formation de jugement.

La pratique démontre cependant que trop souvent les bureaux de conciliation sont réticents à faire usage de leurs pouvoirs d’investigation permettant de faciliter la production de pièces demeurées dans l’entreprise et que cette dernière est bien souvent tentée de ne pas communiquer.

Trop souvent donc, le salarié doit se contenter d’entendre le président du Bureau demander au greffier d’acter (noter) qu’une sommation de communiquer diverses pièces a été formulée devant lui…

Quels sont les pouvoirs du bureau de conciliation ?

Le Bureau de conciliation, n’a pas le pouvoir de juger.

Son rôle est de tenter de chercher à concilier les parties.

Il dispose cependant du pouvoir d’ordonner à l’employeur de :

– procéder à la délivrance de certificats de travail, de bulletins de salaire, et plus généralement de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer comme l’attestation destinée à l’ASSEDIC…

– payer les sommes dues au titre :

– des salaires, des congés payés, de commissions…

– de l’indemnité de préavis ;

– de l’indemnité (conventionnelle, ou, à défaut, légale) de licenciement

– de l’indemnité de précarité en cas de contrat à durée déterminée.

Le montant des indemnités dont le paiement peut être ordonné par le Bureau de conciliation ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (article R.1454-15 du code du travail).

Les demandes provisionnelles du salarié ne doivent se heurter à aucune contestation « sérieuse ».

Bien que le Code du travail exige que la contestation de l’employeur soit un minimum étayée par des éléments matériels précis, la pratique démontre hélas trop souvent que les bureaux de conciliation n’usent pas de toutes les prérogatives qui leur sont dévolues et se contentent d’une simple contestation verbale de l’employeur pour renvoyer les parties devant la formation de jugement, sans faire droit (et sans d’ailleurs aucune motivation) aux demandes provisionnelles du salarié.

La pratique démontre trop souvent une réticence du Bureau de conciliation à faire usage de ses pouvoirs d’investigation et à faciliter la production de pièces demeurées dans l’entreprise (pièces que, sans cela, cette dernière serait tentée de ne pas communiquer) et le demandeur salarié est souvent déçu de constater qu’il n’est pas fait droit aux demandes de communication de pièces détenues par la partie adverse.

Lorsqu’il est demandé au Bureau de conciliation de se prononcer sur des demandes provisionnelles, son audience devient publique et se tient alors porte ouverte (ce qui n’est pas systématique en pratique).

Lorsque le salarié ne formule aucune demande provisionnelle, les conseillers prud’hommes, après avoir incité les parties à se rapprocher, leur indiquent la date à laquelle l’affaire sera plaidée devant le Bureau de jugement.

Ils leur précisent également les dates auxquelles elles seront tenues de communiquer à leur adversaire les pièces dont elles entendent faire usage dans le cours de la procédure (en règle générale il est demandé au défendeur de communiquer ses pièces un mois après la communication faite par le demandeur.

A l’issue de l’audience de conciliation, un bulletin récapitulant le calendrier de la procédure est remis à chacune des parties et celles-ci sont invitées à émarger au « plumitif » (c’est-à-dire à signer le dossier tenu par le greffe).

Si les parties sont représentées toutes les deux par un avocat des tractations peuvent se poursuivre après la tentative de conciliation car les avocats, soumis au secret professionnel, peuvent discuter librement sans que cela n’interfère sur la suite de la procédure.

Saisir le conseil de prud’hommes de Bordeaux

Adresse

Place de la République

33000 BORDEAUX

Horaires d’ouverture

Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

Téléphone : 05 47 33 95 95


En savoir plus : www.avocat-jalain.fr

Maître JALAIN

Avocat en droit du travail

Barreau de Bordeaux