Distinction entre rupture du contrat de travail du salarié par prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur et rupture résultant d’une démission circonstanciée

Il est possible de mettre fin pour le salarié à un contrat de travail lorsque celui-ci à des griefs à l’encontre de son employeur dans l’exécution du contrat de travail.

 

Il peut le faire soit dans le cadre d’une prise d’acte de rupture de son contrat par laquelle le salarié saisit le juge afin que ce dernier statue sur les reproches qu’il impute à son employeur.

 

La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur peut produire deux effets à savoir ceux d’un licenciement injustifié, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

 

Il peut également le faire dans le cadre d’une démission dite « circonstanciée » par laquelle le salarié assortit sa lettre de démission d’une série de griefs à l’encontre de l’employeur

 

La démission définie par l’article L. 1237-1 du Code du travail est également un moyen de rompre le contrat de travail à l’initiative du salarié.

 

Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si on opère une distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission circonstanciée dont le salarié demande la déqualification ?

 

A ce titre, l’article L. 1451‑1 du Code du travail dispose que « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

 

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2019 va rappeler cet article et conclure que, « Et attendu que la cour d’appel a exactement décidé que, l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2014 de sorte que sa demande n’était pas prescrite. »

 

Ainsi, que le salarié qualifie la rupture de son contrat de prise d’acte ou de démission, dès lors que son courrier fera état de griefs à l’encontre de l’employeur, celui-ci sera bien fondé pour solliciter la requalification de cette rupture en licenciement sans cause s’il rapporte la gravité des manquements communs par ce dernier.

 

 

 

Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-15.765 FS-PB, Sté Puget Drive c/ P.

« Mais attendu que l’article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ;

 

Et attendu que la cour d’appel a exactement décidé que, l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2014 de sorte que sa demande n’était pas prescrite ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »