L’employeur et la preuve de remise de la convention de rupture conventionnelle au salarié.

La rupture conventionnelle en droit du travail est défini comme étant la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’accord commun des parties offrant ainsi à l’employeur et au salarié la possibilité de convenir des conditions de la rupture de ce contrat de travail.

 

Cependant il est vite apparu nécessaire d’encadrer ce principe de recours à la rupture conventionnelle, et on relève entre autres l’obligation selon laquelle la convention de rupture conventionnelle doit être tirée en trois exemplaires avec l’un de ces exemplaire remis au salarié, un remis à l’employeur et un exemplaire remis à la DIRECCTE.

 

La Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 met en avant la condition obligeant une remise de la convention de la rupture conventionnelle au salarié puisqu’elle juge que «  la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ».

 

Ainsi cette décision permet de voir que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié est essentielle puisque porteuse d’enjeux importants.

 

En effet, elle lui garantit une certaine protection en lui permettant d’user de ses droits d’homologation et de rétractation. En outre, le défaut de remise au salarié de son exemplaire équivaut à une privation de ces droits, c’est pourquoi la Cour de Cassation la déclare obligatoire et de ce fait, le non-respect de cette obligation de remise est porteuse de sanction.

 

C’est d’ailleurs ce que la Cour d’appel dans ce dossier en jugeant dans un arrêt du 14 novembre 2018 qu’« à défaut de remise de la convention de rupture du contrat de travail à X, celle-ci est atteinte de nullité et produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

 

Se posait la question en cas de litige sur la remise de la convention, de la charge de la preuve relative à la remise de l’exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié ?

 

En effet, cette question de la charge de la preuve est primordiale aux vues des enjeux puisqu’à défaut de remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour de cassation a été saisie pour répondre à une telle question et elle a jugé dans un arrêt du 23 septembre 2020, qu’« en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en apporter la preuve ».

 

Ainsi, elle déclare que la charge de la preuve pèse sur l’employeur et elle confirme également que cet employeur doit pouvoir démontrer avoir effectivement respecté l’obligation de remise de l’exemplaire de la rupture conventionnelle au salarié.

 

Ce raisonnement de la Cour se fonde sur le principe de consentement du salarié, élément fondamental de la rupture conventionnelle qui passe par la remise au salarié d’un exemplaire original de la convention signée par les deux parties.

 

En conclusion, c’est à l’employeur de s’assurer de la remise au salarié d’un exemplaire signé de la convention de rupture conventionnelle afin d’éviter tout litige relatif à la nullité de la rupture, litige qui le mettrait en difficulté sur le terrain probatoire.

 

Il en va donc de son propre intérêt de prendre les mesures nécessaires afin d’être capable de prouver la remise de l’exemplaire au salarié, le cas échéant devant le juge.

 

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.770, Publié au bulletin

« Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.

6. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.

7. La cour d’appel, qui a constaté qu’aucune mention de la remise d’un exemplaire de la convention n’avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; »