Juge des référés, juge de l’urgence

Rôle de la formation de référé du conseil des prud’hommes.

Dans chaque conseil de prud’hommes, il existe une formation des référés qui peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un différend (c. trav. art R.1455-1 et art R.1455-5)

Le juge des référés n’est pas saisi du principal (art. 484 du code de procédure civile).

Par conséquent, il ne peut pas prendre de décision concernant le fond du dossier.

Quels sont les pouvoirs du juge des référés ?

Mesures fondées sur l’urgence

Dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes ordonner toutes les mesures prévues à l’article art. R 1455-5 du code du travail :

  • qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
  • ou que justifie l’existence d’un différend.

La notion d’urgence n’a pas été définie par la loi. Elle est appréciée souverainement par les tribunaux.

Mesures conservatoires ou de remise en état

Par ailleurs, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (c. trav art.R1455-6 du code du travail) .

Octroi d’une provision ou délivrance d’une injonction

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier (sur des salaires ou indemnités) ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (c. trav art R1455-7 du code du travail).

Le montant de la provision accordée est limité au montant non sérieusement contestable de la dette qui est alléguée. Par conséquent, le juge des référés peut accorder une provision correspondant à l’intégralité de la demande si cette dernière n’est pas contestable.

Par ailleurs, le juge des référés peut parfaitement assortir les condamnations qu’il prononce d’intérêts moratoires.

Comment le juge des référés rend il ses ordonnances ?

L’ordonnance de référé prud’homal suit le droit commun des ordonnances de référé Ainsi, cette ordonnance :

  • présente un caractère provisoire (art 484 du code de procédure civile) ;
  • n’a pas autorité de la chose jugée au principal (art 484 du code de procédure civile)
  • est exécutoire à titre provisoire (art 489 du code de procédure civile)

Le juge des référés peut prononcer une condamnation à une astreinte, afin notamment d’assurer l’exécution de sa décision.

Dans ce cas, l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision qui l’ordonne est susceptible d’exécution, c’est-à-dire à compter de la notification de l’ordonnance de référé aux parties.

Pas d’autorité de la chose jugée

En tant que mesure provisoire, une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée. Le juge du fond qui intervient par la suite conserve sa liberté d’appréciation et n’est pas lié par l’ordonnance du juge des référés. La décision rendue au fond se substitue à la décision prise en référé.

Exemples de Litiges ressortant de la compétence du juge des référés

– Demande de documents de fin de contrat sous astreinte (certificat de travail, bulletins de salaires, attestation Pole Emploi)
– Paiement de rappels de salaires ou d’heures supplémentaires.
– ordonner une mesure de remise en l’état, à savoir la réintégration du salarié dans les cas de :

  • Licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail;
  • Licenciement d’un salarié gréviste auquel aucune faute lourde ne pouvait être reprochée ;
  • Demande en réintégration d’un salarié protégé, irrégulièrement muté ;
  • Licenciement d’un salarié en raison de son état de santé;
  • Licenciement d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté, en l’absence de justification par l’employeur de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse;

Ou encore :
– Violation des règles relatives à la prise des congés payés;
– Refus par l’employeur de laisser une salariée accéder à son poste de travail, le médecin du travail ayant déclaré celle-ci temporairement inapte;
– Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, absence de plan social et de mesures de reclassement
– Violation par un salarié d’une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l’espace, de sorte que le salarié n’était pas mis dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle;
– Refus de l’employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors qu’il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement;
– Retenue sur salaire constituant une sanction pécuniaire interdite;