Mon licenciement est abusif : j’ai droit à quelles indemnités ?

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est l’un des motifs les plus fréquents de saisine des prud’hommes par un salarié. Dans quels cas le conseil le reconnaît-il, et à quoi peut-on prétendre s’il est reconnu comme tel? Quelle différence avec le licenciement abusif?

La loi est volontairement imprécise sur cette notion, mais la jurisprudence en dessine le cadre. La cause réelle repose sur les faits matériels imputés au salarié et doit être: objective (vérifiable) , existante (par exemple le vol) et exacte (le salarié pris sur le fait). Quant à la cause sérieuse, elle est fondée sur le caractère strictement professionnel de faits se déroulant sur le lieu de travail et durant les horaires de travail. Elle pose la question du maintien du salarié dans l’entreprise. En l’absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Si le licenciement ne repose sur aucun motif valable, on dit qu’il est sans cause relle et serieuse et ouvre droit à des indemnités.

Il faut distinguer deux cas :

Premier cas : lorsque le salarié licencié avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et lorsque cette dernière comptait plus de dix salariés au jour de l’envoi de la lettre de licenciement : le salarié dont le licenciement n’est pas fondé (on parle de licenciement « sans cause réelle et sérieuse ») a alors le droit à une indemnité pour licenciement injustifié. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités légales et conventionnelles de rupture du contrat de travail. Enfin, l’employeur peut être condamné au remboursement partiel des indemnités de chômage aux organismes sociaux concernés.

L’ indemnité pour licenciement injustifié :

Lorsque le salarié licencié avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et lorsque cette dernière comptait plus de dix salariés au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Si le salarié ou l’employeur refuse, l’employeur doit alors payer une indemnité au salarié.

Remarque : En pratique, cette règle de droit n’est quasiment jamais appliquée.

A défaut de réintégration, l’employeur est condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à la somme correspondante aux salaires bruts des six derniers mois perçus. Il s’agit donc d’un « plancher » légal qui peut croître en fonction du préjudice effectivement subi par le salarié (période de chômage, obligation de déménager, problèmes de loyers, bancaires, etc.). Le juge statue alors en fonction des pièces présentées par le salarié et démontrant l’étendue de son préjudice.

Remarque : Le salaire brut est envisagé au sens large : pour fixer cette indemnité, il faut tenir compte des éléments fixes et variables et des primes et avantages (Cass. Soc, 10 avril 1991 (n°87-41.433)) mais aussi des heures supplémentaires (Cass. Soc 21 novembre 2005 (n°03-43.585)) effectuées durant ces six derniers mois.

Cumul avec les indemnités de rupture du contrat :

Cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable avec les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés.

Elle est aussi cumulable avec l’indemnité réparant le préjudice dû aux circonstances particulières du licenciement (exemple : licenciement vexatoire (Cass. Soc, 12 mars 1987 (n°84-41.002)).

Notons que si l’indemnité pour licenciement injustifié (absence de cause réelle et sérieuse) se cumule avec les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, elle ne se cumule pas avec l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement (Cass. Soc, 22 mai 2001 (n°99-41.146)) : en effet, le droit du travail considère que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse englobe l’indemnité pour non-respect de la procédure.

Le remboursement des indemnités de chômage aux organismes sociaux :

L’employeur doit, par ailleurs, rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

2. Second cas : lorsque le salarié licencié avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou lorsque cette dernière comptait moins de onze salariés (au jour de l’envoi de la lettre de licenciement) : le salarié subi ici, selon la loi, un licenciement abusif et a droit à une indemnité réparant son « préjudice subi », indemnité qui est cumulable avec les indemnités de rupture du contrat de travail.

L’indemnité pour licenciement abusif :

Les juges font ici une appréciation libre (« souveraine ») du préjudice subi par le salarié. Cela signifie qu’à la différence des salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté dans les entreprises de plus de dix salariés, la loi ne fixe ici aucun minimum d’indemnisation. Le salarié doit donc prouver l’étendue de son préjudice, en apportant des pièces.

Exemples d’éléments pris en compte par les juges pour évaluer le préjudice : âge du salarié, durée du chômage, problème financiers, médicaux et familiaux engendrés par le licenciement…etc

Le droit aux indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés :

Cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable avec les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés.

Elle est aussi cumulable avec l’indemnité réparant le préjudice dû aux circonstances particulières du licenciement (exemple : licenciement vexatoire (Cass. Soc, 12 mars 1987 (n°84-41.002))).

Attention : contrairement au cas général, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise comprenant moins de onze salariés peut cumuler cette indemnité pour licenciement injustifié et l’indemnité pour licenciement irrégulier (procédure irrégulière).

Article L1232-1 du Code du travail (ancien article 122-14-3 du Code du travail) :

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Article L1235-3 du Code du travail (ancien article L122-14-4 du Code du travail) :

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

Article L1235-4 du Code du travail (ancien article L122-14-4 du Code de travail) :

Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Article L1235-5 du Code du travail (ancien article L122-14-5 du Code du travail) :

Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

  1. Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
  2. A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
  3. Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.