Quelle sanction en cas de non respect du délai légal entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 6 octobre 2010 que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l’entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié avait été assisté lors de l’entretien préalable.

Dans le cas d’èspèce, un salarié était convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au lendemain, entretien ensuite reporté un jour plus tard.

Le salarié se voyait à tort refuser par la cour d’appel une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif qu’il avait bénéficié de la présence d’un conseiller lors de l’entretien.

La haute cour censure les juges du fond en considerant que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et l’entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de cet entretien.

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Cass. soc., 6 oct. 2010, no 08-45.141, no 1893 F-D

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé par la société OVP sécurité par contrat du 10 avril 2001 en qualité d’agent d’exploitation maître-chien, a été convoqué par lettre recommandée présentée le 19 décembre 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lendemain ; que l’entretien préalable a été reporté et s’est tenu le 21 décembre 2001 ; que contestant son licenciement pour faute prononcé par lettre du 24 décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que la société OVP sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2005 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l’arrêt énonce que M. X… dont le conseiller déjà présent le 20 décembre 2001 s’est représenté le lendemain pour l’assister ne saurait invoquer une quelconque irrégularité de la procédure ;

Attendu, cependant, que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l’entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l’entretien préalable et qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que ce délai n’avait pas été respecté, la cour d’appel, qui devait accorder au salarié qui avait moins de deux années d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité pour licenciement irrégulier calculée en fonction du préjudice subi, a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande en paiement d’une somme de 1 126, 32 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Maître JALAIN

Avocat en droit du Travail

Barreau de Bordeaux