Motif de licenciement : qu’est ce que l’insuffisance professionnelle ?

La notion d’insuffisance professionnelle d’un salarié peut être définie comme l’incapacité d’exercer ses fonctions de façon satisfaisante par manque de compétence.

L’incompétence peut se traduire par :

– une mauvaise qualité de la prestation de travail (ex. : mauvais management, manque de compétences techniques) ou

– d’une production insuffisante (ex. : faible rendement),

– des échecs, des erreurs, des négligences

– de son impossibilité à faire son travail de manière satisfaisante, même s’il atteint malgré tout parfois les résultats qui lui sont demandés.

L’insuffisance professionnelle est susceptible de fonder un licenciement lorsqu’il est démontré que les manquements et erreurs commises par le salarié lui sont directement imputables (cass. soc. 2 avril 2014, n° 13-12670 D).

L’insuffisance professionnelle se distingue de la faute : l’employeur qui invoque l’insuffisance professionnelle ne saurait donc licencier pour faute grave (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-41813 D ; cass. soc. 13 juillet 2005, n° 03-46385 D ; cass. soc. 4 avril 2008, n° 05-45644 D).

A titre d’exemple, la jurisprudence admettait l’insuffisance professionnelle fondant un licenciement les éléments suivants :

– baisse durable des résultats du salarié, mauvaise qualité de ses productions et management déficient de son équipe (cass. soc. 26 mai 2004, n° 02-43594 D),

– manque d’organisation personnelle du salarié (cass. soc. 10 octobre 2001, n° 99-45929 D),

– manque de compétence et manque de rapidité malgré une formation diligentée par l’employeur (cass. soc. 16 février 1977, n° 75-40624, BC V n° 112)…

Toutefois, l’insuffisance professionnelle ne doit pas être imputable à l’employeur. Tel est le cas si :

– l’employeur a recruté un salarié à la qualification manifestement insuffisante ou s’il lui confie des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à l’activité pour laquelle l’embauche a été faite (cass. soc. 2 février 1999, n° 96-44340 D ; cass. soc. 20 juin 2001, n° 99-43131 D) ;

– la charge de travail confiée au salarié est excessive (cass. soc. 16 mai 2001, n° 99-41492 D) ;

– le salarié n’a pas en sa possession le matériel nécessaire pour travailler (cass. soc. 4 octobre 1990, n°88-43946 D) ;

– l’exécution du travail est estimée non satisfaisante au regard de la lourdeur des charges sociales (cass. soc. 21 mai 1992, n° 90-45758 D), puisqu’il s’agit là d’un critère inhérent à la rentabilité.

De même, les juges recherchent si l’employeur a bien rempli son obligation de formation et d’adaptation du salarié au poste de travail (L. 6321-1 C. tr.). Dans le cas contraire, l’insuffisance professionnelle n’est pas imputable au salarié mais à l’employeur.

Enfin, les juges analysent le motif tiré de l’insuffisance professionnelle au regard de l’ancienneté (cass. soc. 21 mai 1986, n° 83-41230, BC V n° 221), de la carrière (cass. soc. 21 février 1991, n° 89-40148 D) et des informations données par le salarié concernant ses compétences lors de son embauche (cass. soc. 31 janvier 2006, n° 05-42130, BC V n° 47).

Le licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle donne droit au salarié au versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de congés payés.

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Maître Tahar JALAIN – Avocat au Barreau de BORDEAUX

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