Cumulant les missions interim, puis-je demander la requalification en CDI ?

Dans un arrêt de principe du 19 juin 2002 , la Cour de cassation avait élargit les conditions permettant à un intérimaire de demander à son entreprise de travail temporaire de requalifier son contrat de mission en CDI.

Dans cette décision, les juges ont en effet approuvé la revendication d’un salarié parce que son contrat de mission ne mentionnait pas la qualification de la personne remplacée et qu’il n’avait pas été remis dans les deux jours suivant sa mise à disposition, comme l’exige la loi. Depuis lors, le non respect de ces deux formalités figure parmi les motifs recevables pour demander à l’entreprise d’intérim de requalifier un contrat de mission en CDI.

La cour de cassation a jugé dans un récent arrêt du 10 mai 2012 que lorsque le juge faisait droit à une demande de requalification d’ une succession de missions d’intérimen en contrat à durée indéterminée il ne pouvait accorder qu’une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Toutefois, cette requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée entraîne par ailleurs le versement d’indemnités qu’au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée.

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Cass. soc., 10 mai 2012, n°10-23514

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2010), que M. X… a été employé en qualité de travailleur intérimaire par la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, venant aux droits de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, selon une succession de contrats de mission d’avril 1995 au 31 juillet 1998, puis de mai 2000 à mars 2002 et enfin d’avril 2003 à juin 2007 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des trois blocs de contrats de mission en trois contrats à durée indéterminée ainsi que de l’indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus au titre de chacune des périodes requalifiées en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si la succession de contrats de travail temporaire, lorsqu’elle donne lieu à requalification, s’analyse globalement en une seule relation contractuelle à durée indéterminée, la conclusion de blocs successifs de contrats de travail temporaire espacés chacun de plusieurs années s’analyse en autant de contrats de travail à durée indéterminée ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-40 du code du travail ;

2°/ qu’en requalifiant globalement l’ensemble des blocs de contrats en un seul contrat à durée indéterminée, sans rechercher si la relation contractuelle n’avait pas été rompue à l’issue de chacune de ces successions de contrats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d’une part, que lorsqu’il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d’intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et, d’autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n’entraîne le versement d’indemnités qu’au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ;

Et attendu qu’ayant requalifié en un contrat à durée indéterminée la succession de missions d’intérim pour la période de 1995 à 1998, c’est à bon droit que la cour d’appel a accordé au salarié une indemnité de requalification ainsi qu’une seule indemnisation au titre de la rupture abusive dudit contrat ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X… aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »