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 LA DEMISSION
 
La démission : Vos droits

Elle est définie comme : « un acte unilatéral par lequel le salarié met fin à un contrat à durée indéterminée ».La démission n’a pas de caractéristiques particulières liées aux motifs de départ du salarié. Elle peut être verbale. Toutefois, les conventions collectives exigent un écrit.
Par ailleurs, la démission ne se présume pas et qu’une absence prolongée n’est pas assimilable à une démission.

Enfin, la démission doit être libre et sans aucune contrainte. Faute de quoi, la jurisprudence considère la rupture comme un licenciement.

Le droit à la démission est limité. En effet, le salarié qui abuse dudit droit peut être condamné à des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice subi par l’employeur.
La démission abusive est assimilée à un délit de débauchage. Le nouvel employeur, peut être condamné solidairement avec le salarié s’il a utilisé des moyens frauduleux pour porter préjudice au premier employeur.

Les effets de la démission :

Le salarié démissionnaire peut être dispensé d’exécuter le préavis. Mais, quand il n’est pas dispensé les conventions collectives fixent la durée du préavis.
En général, le salarié bénéfice de 2 heures non payés  par jour pendant la période du préavis pour rechercher un emploi.
 

 

Il a été jugé qu'il s'agissait d'une démission dans les cas suivants :

Absence injustifiée du salarié, courriers de l'employeur, sommation d'huissier et défaut de reprise du travail (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, n° 91 - 44.668) Refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, à savoir : simple déplacement du lieu de travail à l'intérieur de la même agglomération et maintien de la qualification et de la rémunération (Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, n° 89 - 42.236) - toutefois, les juges considèrent en général qu'en cas de refus du salarié d'une modification du contrat mineure, il s'agit d'un licenciement pour faute - (cliquez ici pour plus d'informations sur la modification du contrat de travail )

Par contre, il a été jugé que la démission n'était pas valable et elle a été requalifiée en licenciement dans les cas suivants : Absence même injustifiée d'un salarié (Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, n° 91 - 44.551)

 

Rupture de contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter de rejoindre un nouveau poste (Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, n° 89 - 42.753) La volonté de démissionner d'un salarié, manifestée le jour même d'une sanction disciplinaire est équivoque (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, n° 90 - 45.057)

 

De même de la démission sous l'emprise de l'énervement provoquée par des reproches injustifiés de l'employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, n° 84 - 41.120) De même d'une démission obtenue à l'aide de procédés vexatoires et sous la contrainte morale (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, n° 87 - 44.460) De même si le salarié se rétracte le jour même de sa démission (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, n° 95 -40. 299)