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 LE DROIT PENAL
 

Vous êtes mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale


 
  • La phase d’enquête
Elle se déroule avant la saisine du juge d'instruction lorsque l'infraction nécessite des investigations supplémentaires ou avant la phase de jugement dans les autres cas. Les actes de police judiciaire sont accomplis avant même le déclenchement des poursuites pénales, ces actes visant à éclairer le Ministère Public sur l'opportunité des poursuites. Lors de la phase policière, les officiers de police judiciaire disposent d'un certain nombre de prérogatives leur permettant de rechercher les preuves nécessaires pour établir la culpabilité ou l'innocence des suspects.  En effet, ils ont la possibilité de faire des contrôles d’identités, de recueillir des témoignages, des aveux ou encore des preuves matérielles en cas d'infraction flagrante. Des auditions peuvent avoir lieu s'ils estiment que cela est nécessaire et des procès verbaux devront dans ce cas, être dressés. Certains procédés de preuves sont exclus en raison de leur gravité, notamment les perquisitions et saisies sauf si l'on est en présence d'un flagrant délit ou que le suspect donne son consentement.  Une fois, l'enquête achevée, l'opportunité des poursuites appartient au Ministère Public, qui a le choix entre:
  •  
    • Classer votre dossier sans suite pénale
    • Mettre en mouvement l’action publique et poursuivre la personne mise en cause devant le Tribunal compétent au regard de la gravité de l’infraction. Il peur également solliciter l’ouverture d’une information judicaire contre une personne désignée ou contre un inconnu que le juge d'instruction aura pour mission d'identifier.
    • Proposer une mesure alternative aux poursuites avec le consentement de l’intéressé (composition pénale, comparution  sur reconnaissance préalable de culpabilité

 

  • La phase d’Instruction
Elle a pour but la recherche des preuves par je juge d’instruction en vue d'examiner s'il existe des charges suffisantes contre une personne, pour ordonner sa mise en jugement. Elle ne peut avoir lieu qu'après la mise en mouvement de l'action publique par le Procureur de la République.