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Non respect de la visite médicale et prise d'acte de la rupture du contrat de travail Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Samedi, 29 Octobre 2011 21:49

En principe, tous les salariés font l'objet avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la periode d'essai, d'une visite médicale. Cette visite doit obligatoirement avoir lieu avant l'embauche pour les catégories de personnel "à risque" (travailleurs exposés, femmes enceintes, jeunes, handicapés, mères d'enfants de moins de 2 ans...).

 

L'examen médical a pour but de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, de vérifier qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter. L'examen permet aussi de proposer éventuellement des aménagements voire le changement du poste occupé par le salarié.

A la suite de cette visite, une fiche d'aptitude est remise au salarié ainsi qu'à l'employeur

 

La visite d'embauche peut être repoussée jusqu'à :

 

- 6 mois en cas de changement d'entreprise ;

- 12 mois en cas d'embauche par le même employeur.

 

Il faut cependant que les conditions suivantes soient remplies :

 

- aucune inaptitude ne doit avoir été reconnue lors du dernier examen médical ;

- le salarié doit occuper un emploi identique au précédent ;

- le médecin du travail doit posséder la fiche d'aptitude du salarié.

 

 

 

Conformément à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur est tenu d'organiser les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise de travail des salariés.

 

La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 22 septembre 2011 que l'absence de visite médicale justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci s'analysant donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

EN SAVOIR PLUS : WWW.AVOCAT-JALAIN.FR

Cass. soc., 22 septembre 2011, pourvoi n°10-13568

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 2000 par la société Gleize en qualité d'homme d'entretien suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant un horaire mensuel de 86,67 heures ; que la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée, M. X... étant rémunéré sur la base de 169 heures à compter du mois de mai 2001 ; que par lettre recommandée du 13 mars 2006, le salarié s'est plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail survenu le 9 décembre 2005, ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les cinq premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ;

Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 2009 rectifié par l'arrêt du 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Cabinet de Maître JALAIN - Avocat en droit du travail

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Votre cabinet d'avocats à Bordeaux Cauderan Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Samedi, 29 Octobre 2011 21:46

 

Le Cabinet de Maître JALAIN, Avocat à Bordeaux Cauderan , met au service de ses clients son savoir-faire notamment en droit du travail et de l'entreprise.

L'engagement du cabinet consiste à offrir des prestations pointues et personnalisées répondant aux besoins spécifiques de ses clients.

Les interventions du cabinet sont guidées par quatre principes d'action :


Réactivité : le temps est la denrée précieuse de toute structure moderne. Il est essentiel d'être disponible. Le cabinet s'efforce de répondre en temps réel à toute sollicitation, et de savoir réagir aux imprévus qui rythment le quotidien de nos clients.


Proximité : la confiance, l'écoute et la transparence sont les valeurs fondamentales pour inscrire une relation de travail dans l'efficacité et la pérennité. Le cabinet s'engage à être en contact direct et en communication permanente avec ses clients, pour cerner et répondre à ses attentes.


Pertinence : chaque question nécessite une réponse sur-mesure, inspirée, et innovante qui soit adaptée et non formatée, pour correspondre strictement et efficacement à l'intérêt du dossier confié au Cabinet.


Confiance : La relation entre l'Avocat et son Client doit être basée sur la confiance mutuelle et la transparence. La qualité de cette relation est un atout essentiel pour la réussite de vos affaires.


C'est pourquoi, que vous soyez un particulier, une association ou une entreprise, le Cabinet vous soumettra systématiquement, avant toute intervention, un projet de convention de mission et d'honoraires.


 

N'hésitez pas à nous contacter:


Pour plus d'informations site internet : www.avocat-jalain.fr

Adressse du cabinet :

197 rue des orangers

33200 BORDEAUX CAUDERAN

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Mobile : 06.30. 68.54.64

Fax : 05.56.42 52 62

 

 
Saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux en hausse Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Jeudi, 13 Octobre 2011 21:55

Nombre de procedure en hause devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux.


La section Activités diverses qui représente 20,50 % des saisines du Conseil de prud'hommes de Bordeaux connaît une stabilité par rapport à 2009. En pourcentage, elle est celle qui fait le moins appel au juge d’instance pour finaliser un litige.

 La section de l’Agriculture du conseil de prud'hommes de Bordeaux a vu ses saisines augmenter de près de 30 % et détient le meilleur taux de conciliation de la juridiction (20,34 %) ainsi qu’un taux de partage assez faible (11,75 %).


La section commerce qui a le volume d’affaires le plus important en nombre a vu ses saisines progresser de plus de 16 %, l’an dernier.

 Sur 1214 affaires sorties, 61 ont fait l’objet d’une conciliation, 190 décisions ont été prononcées par les juges départiteurs du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

La section Encadrement qui représente 15,65 % de l’activité globale a enregistré une augmentation de 25,71 % de ses saisines. Les conciliations y sont en petit nombre.

Par contre, le nombre de partages est passé de 16,5 % en 2008 à 27 % en 2010.

La section Industrie, environ un quart de l’activité du Conseil a vu ses saisines augmenter de presque un tiers. Le taux de conciliation de 7,01 % correspond au taux moyen du Conseil et le nombre d’affaires en partage reste élevé, même s’il s’est amélioré.

Baisse des  procedures en référés

La part des référés a réellement diminué (moins de 200 procédures par rapport à 2008), les saisines se sont ainsi établies à 1 071. « Face à ces chiffres, les événements économiques ont eu des conséquences sur l’activité des prud’hommes de Bordeaux, les contestations de licenciement économique étant plus nombreuses.

Maître JALAIN - Avocat en Droit du Travail à Bordeaux 

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Licenciement justifié par un abus de la liberté d'expression Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Dimanche, 09 Octobre 2011 21:18

 

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2011, la cour de cassation a jugé qu'abuse de sa liberté d'expression le salarié qui, dans une lettre adressée à un ancien mandataire social en litige avec le représentant de la société, avait mis en cause la moralité de ce dernier dans des actes relevant de sa vie privée.

Cour de cassation
chambre sociale 
21 septembre 2011
N° de pourvoi: 09-72054 


 "LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2002 par la société Château Lapoujade en qualité de gardien et employé de maison, a été licencié le 27 avril 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut donc constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'employeur était fondé à reprocher au salarié « d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de discrétion à l'égard de son représentant légal et d'avoir divulgué auprès d'un ancien mandataire récemment révoqué des informations désobligeantes susceptibles de lui être dommageables », ce dont il ne ressortait pas que M. X... ait injurié l'employeur ni qu'il ait été animé d'une intention malveillante, n'a pas caractérisé l'abus de la liberté d'expression et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans une lettre adressée à un ancien mandataire social en litige avec le représentant de la société, le salarié avait mis en cause la moralité de ce dernier dans des actes relevant de sa vie privée, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait ainsi abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que si M. X... a exercé les mêmes fonctions du 1er octobre 1989 au 31 janvier 2001 pour le compte de M. Y..., il n'a pas continué à travailler entre le 31 janvier 2001 et le 1er février 2002, date à laquelle il a été engagé par la société La Poujade, et que son contrat de travail ne contenait aucun engagement de l'employeur de reprendre au titre de l'ancienneté les années de travail effectuées au profit de M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 

 
Se faire assister par un conseiller dans le cadre d'un licenciement Imprimer Envoyer
Écrit par Jalain Hugo Tahar   
Dimanche, 09 Octobre 2011 21:11

La loi prévoit que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix (C. trav., art. L. 1232-4).


Cette assistance, qui n'est qu'une simple possibilité pour le salarié, ne peut être refusée par l'employeur.

 

C'est au salarié de faire les diligences nécessaires auprès du conseiller qu'il a choisi pour que celui-ci se présente à l'entretien.

Il doit l'informer du lieu, du jour et de l'heure de l'entretien et aviser son employeur de cette demande.

La personne contactée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître par tout moyen qu'elle ne peut se rendre à l'entretien (C. trav., art. R. 1232-3).

 

En principe, le choix du salarié doit se porter sur un membre du personnel de l'entreprise, peu importe sa catégorie professionnelle ou son ancienneté.

 

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet (C. trav., art. L. 1232-4)

Se pose alors la question des prérogatives de ce conseiller exterieur lors de l'entretien préalable au licenciement.

 

Une circulaire ministérielle a explicité le rôle et les principes retenus en matière d'assistance du salarié lors de l'entretien préalable (Circ. min. no 91-16, 5 sept. 1991, BOMT no 91/24, no 662).

 

Le conseiller choisi assiste le salarié.

 

Pour le conseiller extérieur, le Code du travail précise que ce service est gratuit (C. trav., art. R. 1232-3). Il y a tout lieu de considérer que ce service doit être gratuit également lorsque le salarié est assisté par un membre du personnel de l'entreprise à laquelle il appartient.

 

Le conseiller ne peut signaler à l'inspecteur du travail des situations non conformes à la réglementation du travail.

 

Ce rôle ne lui incombe pas.

 

Il ne lui appartient pas non plus de demander à l'employeur l'envoi de documents concernant le salarié, tels des bulletins de paie, un certificat de travail... Il n'est pas non plus compétent pour aller chercher ces documents.

 

Il importe que les conseillers dans leur rôle d'assistance et de conseil au salarié ne débordent pas du cadre de l'entretien préalable (Circ. min., 5 sept. 1991, précitée).

En revanche, tout ce qui ressort de l'entretien préalable au licenciement pourra être scrupuleusement repris dans le cadre d'une attestation recevable devant les juges du fond et il n'est pas interdit au conseiller du salarié de poser des questions à l'employeur dès lors qu'elles sont liées à l'objet du licenciement.

 

Rappelant que la preuve est libre en matière prud'homale, la Cour de cassation considère en effet que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée.

 

Cette attestation pourra s'averer precieuse lors l'employeur aura été imprudent, invoquant par exemple durant l'entretien un motif de licenciement different de celui invoqué plus tard dans la lettre de licenciement.

 

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Maître JALAIN

Avocat en Droit du Travail

 

 
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